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ASSOCIATION
DES VICTIMES DU CREDIT MUTUEL
A.V.C.M. le site des Victimes du Crédit Mutuel

LA VERITÉ
Serait-il interdit en France de dire la Vérité ?
Malgré l'évidence des faits,
la Fédération du Crédit Mutuel multiplie les
plaintes infondées et fantaisistes contre les personnes,
après les attaques indignes contre le secrétaire
général de l'AVCM, c'est au tour du Président
d'être menacé d'être mis en examen
"pour écrits diffamatoires",
par le juge d'instruction Jean-Baptiste POLI du Tribunal de Strasbourg.
La justice décrébilisée et mise à mal par l'affaire
Outreau, a certainement bien d'autres choses à faire que de
répondre à des sollicitations d'une
organisation qui n'a plus d'autres moyens de défense, au regard
de ce que nous dénonçons.
Dans aucun pays
démocratique autre que la France ne serait poursuivie une
association qui dispose du droit à la liberté
d'expression, nous sommes cependant persuadés que la justice
classera cette affaire de diffamation en non-lieu, car s'il était
diffamatoire de dire la vérité, nous aurions, sans le
savoir, changé de régime.
L'AVCM confirme que tous les
écrits de son site sont confirmés par des preuves
irréfutables.
La
Fédération du Crédit Mutuel Centre Est Europe est
rattrappée par son histoire !
A PROPOS DU « NAZISME » EN ALSACE
" KARL ZÉRO exagère
t-il ? "
"NOUS LE PENSONS, MAIS"
« Le mauvais exemple vient quelquefois de bien haut
»
Pour tous les lecteurs « internautes » de nos
sites, nous vous faisons part d’une découverte qui nous a
passablement étourdit et interloqué.
CHER AMIS.
Savez vous que des sommités
locales ont
participé à l’administration des territoires «
annexés » de 1940 à 1945, et
particulièrement dans les domaines de la FINANCE, alors qu’ils
auraient pu se réfugier en « vieille France
» comme tant d’autres.
Qui plus est, dans un domaine touchant la finance populaire et
mutualiste.
Nous pensons qu’ils avaient certainement des «
intérêts » pour ne pas partir. Peut être des
intérêts financiers.
En effet, ce que nous allons vous révéler touche
les structures locales du Crédit Mutuel, Crédit
Mutuel, qui comme chacun sait en Alsace-Moselle fait partie
intégrante de la vie Associative de cette région.
Tous les Alsaciens, « de SOL et de SANG » (ce qui
est écrit ci-avant n’est pas du tout innocent) ont un compte
bancaire dans une Caisse du Crédit Mutuel.
Ainsi, notre enquête sur le fonctionnement du
Crédit Mutuel local, nous a permis de découvrir qu’il
s’est passé d’étranges manœuvres pendant cette
période d’occupation.
Nous avons en quelque sorte « revisité »
l’histoire du Crédit Mutuel local.
Les archives du Tribunal d’instance de Strasbourg, nous ont
révélé des faits difficilement croyables.
En 1941, sous l’instigation de la puissance occupante, il est
crée une
FÉDERATION DES CAISSES DE CRÉDIT MUTUEL
(en allemand)
« VERBAND LANDWIRTSCHAFTLICHER GENOSSENSCHAFTEN IM
ELSASS »
Les statuts de cette Fédération, contiennent, et
pour cause de « l’histoire », des parties entières
relevant de l’IDÉOLOGIE NAZIE
et surtout aux caractères XÉNOPHOBE et
RACISTE.
« Dans le texte »
Article : 31
« Si l’expert constate que l’activité de la dite
coopérative porte atteinte aux principes du NATIONAL-SOCIALISME,
il
devra tout PARTICULIÈREMENT le mentionner dans son rapport
».
Article : 32
« La Fédération doit veiller à
ÉRADIQUER les manquements …etc…(plus fort que la
délation).
Article : 34
« Peuvent être nommées contrôleur
uniquement les personnes qui présentent la NÉCESSAIRE
association au SANG
ET AU SOL (BLUT UND BODEN), exercent une activité au sens du
NATIONAL-SOCIALISME,…etc…
Voilà ce qui est écrit dans les STATUTS de la
Fédération du Crédit Mutuel de l’époque. On
peut, historiquement, le comprendre et l’admettre pour les
années de 1941 à 1945.
MAIS ! ! !
La suite de notre enquête va nous révéler
qu’en 1945, un « NOTABLE » local, profitant de cette
période de troubles, fait « MAIN BASSE », en usant
de « tricheries », sur cet important mouvement MUTUALISTE,
et surtout, il conserve jusqu’en 1959 les STATUTS de 1941.
Y COMPRIS LES ARTICLES CITÉS CI-DESSUS ! ! !
COMMENT AVEC DES EXEMPLES DE CETTE NATURE, VOULEZ VOUS DONNER
DES LECONS DE MORALITÉ AUX « NAZILLONS » DE TOUS
POILS.
Qu’est devenue cette Fédération ?
Eh ! Bien elle existe toujours, elle est de plus en plus
puissante, et elle s’appelle
« FÉDÉRATION DU CRÉDIT MUTUEL
CENTRE EST EUROPE »
34, Rue du WACKEN à STRASBOURG
Mr KARL ZÉRO,
Vous n’aviez pas tout à fait tort, vous vous êtes
seulement un peu trompé d’époque.

UN
SCANDALE DE PLUS.
ARTICLE
34
DES
STATUTS
DE 1941 DE LA FÉDÉRATION
DU
CRÉDIT MUTUEL (EX FAAL).
Quand
l'on sait que l'article 34 des statuts de 1941 de la FAAL (actuellement
FCMCEE) qui a été en vigueur jusqu'en 1959 dispose
:
" que peuvent
être nommées contrôleurs uniquement les personnes
qui présentent la nécessaire association
au sang et au sol (Blut und Boden ) et qui
exercent une activité au sens du National-socialisme
".
Cet article 34 des statuts de 1941 de la FAAL a
été traduit de l'allemand par un cabinet
spécialisé et ne peut souffrir d’aucune contestation.
L'AVCM confirme qu'il n'y a eu aucune
modification des statuts de la FAAL (actuelle Fédération
du Crédit Mutuel Centre Est Europe) , l’article 34
est resté
en vigueur du 1er septembre 1941 au 10 septembre 1959.
Cette association a donc fonctionné avec des statuts de
l'époque NAZIE
pendant 18 ANS. Ce qui est proprement scandaleux.
QUI DOIT ON CONDAMNER ?
CEUX
QUI DENONCENT CE SCANDALE,
OU
CEUX
QUI FERMENT LES YEUX EN DISANT ?
"C’EST DE L’HISTOIRE
ANCIENNE"
A QUI PROFITE LE CRIME
?
L'argent n'a pas d'odeur pour le CREDIT MUTUEL
CENTRE EST EUROPE.
* * *
Résultats en hausse, spéculation
boursière, raid sur les Galeries Lafayette, enrichissement
des dirigeants, spoliation des sociétaires etc... au motif
d'idéaux moraux de solidarité, de mutualisme,
d'assistance aux plus démunis
rigeants,
spoliation des sociétaires etc... au motif d'déaux moraux de
solidarité, de mutualismes, d'assistance aux plus démunis,
Au nom du devoir de
mémoire : TAISEZ-VOUS à jamais !
CREDIT MUTUEL, la
BANQUE QUI N'A PAS LE DROIT DE PARLER
Le CREDIT MUTUEL CENTRE EST EUROPE doit son existence et sa
prospérité à l'allégeance au National-Socialisme de
la "FEDERATION du CREDIT MUTUEL CENTRE EST EUROPE" association
crée en 1941 par les nazis (la
FCMCEE a maintenu jusqu'en 1959 les status de la VERBAND
LANDWIRTSCHAFTLICHER GENOSSENSCHAFTEN IM ELSASS
(en français FEDERATION AGRICOLE D'ALSACE et de LORRAINE) qui contenaient des dispositions racistes et
xénophobes, mais surtout à l'allégeance au
NATIONAL-SOCIALISME de la CAISSE FEDERALE DU
CREDIT MUTUEL CENTRE EST EUROPE ex BANQUE FEDERATIVE RURALE en
1941, la banque qui a probablement
financé la construction du STRUTHOF.
Pendant
l'occupation la Banque Centrale de la VERBAND LANDWIRTSCHAFTLICHER
GENOSSENSCHAFTEN IM ELSASS était à BERLIN en 1945 la
FEDERATION AGRICOLE D'ALSACE et de LORRAINE a substitué la
BANQUE FEDERATIVE RURALE à la banque de BERLIN.
Les jours d'un
tel attelage sont désormais comptés et les
autorités de la France CONNAISSENT LA VERITE !!!
Les
autorités doivent statuer sur les demandes de l'AVCM de
dissolution de la FEDERATION DU CREDIT MUTUEL CENTRE EST EUROPE au
Tribunal d'Instance de Strasbourg, à la Cour d'appel de Colmar,
à la Préfecture du Bas-Rhin etc...
le respect de l'OMERTA n'est pas acceptable !!!
Aujourd'hui
les plus hautes autorités de l'Etat ont été
informés par l'AVCM et n'ont pour seules
réponse que celle de l'OMETTA et de M.
Jean-Baptiste Poli, juge d'instruction à Strasbourg qui a mis
en examen le président et le secrétaire de l'AVCM pour DELIT POLITIQUE DE DIFFAMATION pour avoir soi-disant
porté atteinte à l'honneur et à la
réputation de l'association qui a maintenu de 1941 à
1959 dans ses
statuts les propos racistes et xénophobes et doit tout à
son allégeance au NATIONAL SOCIALISME : la FEDERATION
DU CREDIT MUTUEL CENTRE EST EUROPE qui porte atteinte depuis 1941 aux
intérêts supérieurs de la France et qui complote
de tout temps avec des organisations étrangères.
M. POLI
renvoyez nous devant le TRIBUNAL pour que nous puissions informer le
monde entier.
LA
PREUVE
signée Hubert d'ANDLAU le 27 mars 1945
LA BETE IMMONDE N'EST PAS MORTE !
REVEILLEZ -VOUS !
RIEN DESORMAIS N'ARRETERA LA MARCHE DE LA
VERITE.
Lire les statuts scandaleux
A.V.C.M.
Association des Victimes du Crédit Mutuel
Association de type
1901déclarée
à la Sous-préfecture des Sables d’Olonne sous le n°
0853006338
publiée au JO du 12 mars 2005
Site internet :
www.assvictimescreditmutuel.com
Mail : asvicm@club-internet.fr
Siège social :
16, rue de la Marine
85230 BOUIN
M. Olivier DAESCHLER
Juge du Registre des associations
TRIBUNAL D’INSTANCE
Rue Fossé des Treize
67000 STRASBOURG
Recommandé avec A.R.
(7pages + 10 pièces en 3 exemplaires)
AFFAIRE :
Associations des Victimes du Crédit Mutuel /
Fédération du Crédit Mutuel Centre Est Europe
Réplique Complémentaire aux
observations de la Fédération du 10 octobre 2005 à
la requête de l’AVCM en constatation de l’inexistence juridique
de l’association
inscrite dénommée Fédération
du Crédit Mutuel Centre Est Europe au motif de l’absence de son
inscription sur le Registre des associations inscrites, des graves irrégularités et manquements
à la loi concernant cette association, constatées
au greffe du Tribunal d’instance de Strasbourg dont la falsification des statuts de l'association FAAL
au Registre des associations inscrites et l’usurpation
de la personnalité juridique d’une autre association.
Association des Victimes du Crédit Mutuel (AVCM)
Association déclarée à la Préfecture
des Sables d’Olonne
sous le n° 0853006338 publiée au JO du 12 mars 2005
siège social à BOUIN (85230) 16, rue de la
Marine
contre
Fédération du Crédit Mutuel Centre Est Europe (la
Fédération), association coopérative inscrite,
régie selon ses statuts par le Code civil local ou la loi locale
des 1er mai 1889 et 20 mai 1898 ?
DECLARATION PRELIMINAIRE
L’AVCM est en mesure de démontrer que
la FCMCEE a détourné de son sens l’ordonnance 58-966 en
détournant les bénéfices des caisses de
Crédit Mutuel depuis 1958 vers deux entités juridiques
commerciales : la SA BANQUE RURALE FEDERATIVE, société
anonyme commerciale de droit national créée en 1946 par
les dirigeants de la Fédération et les employés
des caisses - et vers l’association coopérative CMDP L’EXPANSION
RURALE URBAINE, association coopérative régie par la loi
locale des 1er mai 1889 et 20 mai 1898.
Il est légitime et essentiel pour
l’AVCM de connaître parfaitement les lois régissant la
FCMCEE et de vérifier la régularité et la
légalité de ses actions depuis 1921, pour informer le
plus précisément possible les autorités
judiciaires, qui semblent avoir été mises en sommeil par
la notabilité et la respectabilité
supposée de l’association FCMCEE.
A partir de l’ensemble des documents incontestables et officiels, nous
avons établi un rapport qui établit les connexions
réelles existant entre différentes entités
juridiques anonymes et commerciales qui constitue aujourd’hui le groupe
« Crédit Mutuel Centre Est Europe » comme l’a
défini les commissaires aux comptes KPMG et ERNST et YOUNG.
Il reste au juge
à exiger des commissaires aux comptes, la
déclaration
de la listes des porteurs d’actions ou de parts, anciens et actuels,
pour
suivre les flux financiers existants entre les 1890 caisses de
Crédit
Mutuel, la FCMCEE, la Confédération Nationale du
Crédit
Mutuel, la Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Centre
Est Europe, la CMPDP l’Expansion Rurale et Urbaine dont la dissolution
est contestée par l’AVCM près du Juge des associations,
la Banque du Crédit Mutuel Lorrain dont une autorisation fictive
de la Banque de France a permis l’achat irrégulier du groupe
CIC,
l’actuelle Banque Fédérative du Crédit
Mutuel,
la Banque de l’Economie du Commerce et de la Monétique, les 17
autres
fédérations du Crédit Mutuel
déclarées
et leurs 3.120 branches commerciales et les Caisses Régionales
de Crédit Agricole rattachées à la
Confédération
Nationale du Crédit Mutuel au niveau international etc…
Si comme l’affirme
M. Rusch, la Fédération du Crédit Mutuel Centre
Est
Europe a toujours respecté la loi, la transparence de la
propriété des capitaux du groupe CMCEE, sera de nature
à rassurer les sociétaires du Crédit Mutuel, le
public, les agences de notations financières, le Gouvernement et
les organismes de contrôle du Crédit
Mutuel.
REPLIQUE COMPLEMENTAIRE
Dans la présente procédure
nous
apportons de nouvelles preuves dont nous informons le Tribunal
qui
font suite à la traduction demandée par l’AVCM des
documents
rédigés en langue allemande et se trouvant dans le
dossier
de la FCMCEE (déclarée ex FAAL) au greffe du Tribunal
d’instance. (P1-P3-P4)
En analysant ces pièces suivantes,
nous pouvons conclure au constat suivant.
(Pièce N° 22 dans la chronologie des
pièces du dossier du Greffe).
Copie de la pièce d’origine et de la
pièce traduite et surlignée en
jaune.
Nous constatons sur ce document, que le 28
Février 1905 (date du P.V du comité), il existait une : (P1) « Fédération des
Caisses rurales d’Alsace et de Lorraine »
(Pièce N°47 dans la chronologie des pièces
du dossier du Greffe).
Copie des statuts datant du 1 Septembre 1941
en original et en traduction, surlignée en jaune. (P4)
Nous relevons, que dans le paragraphe § 1 des statuts de 1941,
il est écrit :
« --Il lui a été
accordé,par décisions des autorités centrales
d’Alsace-Lorraine en
dates des 31 Août 1906 et 21 Février 1921, le droit
d’entreprendre les vérifications obligatoires auprès des
caisses qui lui sont attachées. »
Ce que nous pouvons donc constater, c’est qu’il existait bien une
Fédération qui avait reçu le droit d’entreprendre
les vérifications obligatoires des caisses rattachées,
mais en aucun cas ces droits ne concernaient la FEDERATION AGRICOLE
D’ALSACE-LORRAINE (FAAL) actuellement FCMCEE.
En effet, ces agréments ou « concessions »,
sont tous les deux antérieurs à la date de
création,
car il s’agit bien d’une création, de la FAAL le 7 Avril 1921.
Ces agréments concernaient certainement la
Fédération des caisses rurales d’alsace et de Lorraine
» citée ci-dessus
Il s’avère que les Créateurs
de
la FAAL, bien qu’étant, pour certains, issus d’autres
Fédérations similaires, ont « usurpé »
la qualité de réviseur sans l’avoir. C’est pour cette
raison qu’ils n’ont pas fait inscrire
dans les statuts de la FAAL du 7 Avril 1921, la détention de
l’acte
de « CONCESSION ».
Il faut par ailleurs constater
que c’est seulement le 10 Septembre 1959, lors de la refonte
complète des statuts de la FAAL, qu’apparaît pour la
première fois, la référence à un
« agrément », qui aurait été
donné
à la FAAL le 22 Avril 1921, par le Commissaire de la
République.
Il faut noter, que dans ces nouveaux statuts, aucune
référence n’est faite aux deux agréments des 31
Août 1906 et 21 Février 1921, pourtant inscrits dans les
statuts datant de 1941, statuts utilisés jusqu’au 10 Septembre
1959. Il faut donc croire que cette modification des statuts, ne
concerne pas la FAAL d’après guerre ?
Cet agrément du 22 Avril 1921 n’existe certainement pas,
puisqu’il n’est ni dans le dossier du Greffe du Tribunal, ni à
la Préfecture.
Nous nous trouvons donc là,
également, devant un deuxième cas « D’USURPATION
» de qualité commise par la FAAL.
Qui plus est, certainement dans la
précipitation provoquée par l’ordonnance de 1958, une
erreur de « TITRE » a été commise, puisqu’en
1921, l’autorité
habilitée à donner cet agrément, ne se nommait pas
COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE, mais tout simplement PREFET.
Elément
supplémentaire justifiant de la non existence de cet
agrément.
La personne morale, dénommée
FAAL, ensuite FCMCEE, a donc, par deux fois, « USURPEE » la
qualité de réviseur, et ceci bien sur à chaque
modification des
statuts, puisque cette dernière « USURPATION »
apparaît encore dans les statuts actuels.
Les statuts étant des
documents publics, ces faits peuvent donc être qualifiés
de « faux en écritures
publiques ».
Pour répondre plus
précisément à Mr RUSCH, représentant la
FCMCEE, ex FAAL, dans sa réponse du 10
Octobre 2005, qui n’hésite pas à écrire :
Paragraphe 3 Alinéa 1 :
« Par contre, l’un des
objets fondamentaux de la Fédération est son rôle
de réviseur au sens de la section 4 de la loi des 1er Mai 1889
et 20 Mai 1898, qui est la loi sur les associations coopératives
inscrites : elle une union de révision au sens des articles 54
et suivants de cette loi ».
Et qui poursuit dans l’alinéa 4 du même paragraphe,
au sujet de l’acte de « concession » du 22 Avril 1921, lui
conférant la fonction de réviseur,
« Cette pièce n’a pas à
y
figurer : elle n’est pas une condition de l’inscription
régulière
de la Fédération,en tant qu’association de droit local.
»
Ceci est tout à fait vrai en ce qui
concerne seulement l’inscription, mais ne l’est plus en ce qui concerne
la qualité de « REVISEUR ».
Nous lui rappelons, que le
dépôt
de la « Concession », autre nom de l’agrément,
suivant
l’article 58 de la loi des 1er Mai 1889 et 20 Mai 1898, est non
seulement
obligatoire, mais que ce document doit être
légalisé.
Nous sommes d’ailleurs très
étonnés de ce que Mr RUSCH écrit dans sa
réponse, quand on sait
qu’il est le rédacteur d’un ouvrage sur « les associations
coopératives » DOC. Institut du Droit Local 1986
(dactylographie).
S’est il trompé, ou a t il voulu tromper le Tribunal ?
Pour poursuivre dans les actes de non
respect
de la loi des 1er Mai 1889 et 20 Mai 1898, nous avons pu constater que
la
FAAL, ensuite FCMCEE n’a jamais respectée l’article 58 de cette
loi
tant pour l’acte de « concession » légalisé
et
les statuts, que pour ce qui suit: « ainsi que, tous les ans, au
mois
de janvier, une liste des associations faisant partie de l’union
doivent
être (y compris la copie des statuts et l’acte de concession)
présentées par le conseil d’administration aux Tribunaux
dans le ressort desquels ces associations ont leur siège ainsi
qu’à l’autorité administrative supérieure dans la
circonscription de laquelle le conseil d’administration a son
siège ».
La FAAL, ensuite FCMCEE, a donc fonctionné pendant toutes
ces années, soit de 1921 à ce jour, en s’exonérant
complètement du respect de cet article, en sachant que Mr RUSCH,
responsable du département juridique de la
Fédération
est un éminent spécialiste en matière
d’associations
coopératives de droit local (voir ci-dessus), elle ne peut donc
invoquer ni la complexité de cette loi, ni son ignorance.
Ces faits nous ont été
confirmés par les différents Greffe des Tribunaux
d’Instance chargés des associations. Il y a donc eu une
véritable intention de ne
pas respecter cet article. (P 10-P 11)
En conclusion de ce qui précède, nous ne pouvons que
constater que la FAAL ensuite FCMCEE, s’est déclarée
« REVISEUR » des caisses sans en avoir l’agrément,
ceci depuis 1921, et que depuis 1959 elle reproduit dans tous ses
statuts un prétendu agrément qui n’existe pas.
La FAAL, ensuite FCMCEE, n’avait donc aucune
autorisation légale qui lui permettait d’avoir la fonction
d’UNION DE REVISION, et de ce fait, elle ne peut en aucun cas
prétendre représenter les associations
coopératives dans le cadre des articles 54 et
suivant de la loi des 1er Mai 1889 et 20 Mai 1898. En
conséquence,
tous les actes exécutés par la Fédération
pour
le compte des associations coopératives, toutes les directives
imposées aux associations coopératives, quelqu’en soit le
cadre, seront
déclarés nuls et leurs conséquences
annulées.
Ces actes de « TRICHERIE », et
de
violation de la loi, ne peuvent plus permettre à la
Fédération, dont le but principal est de faire respecter
le caractère moral du Crédit Mutuel et le respect des
lois par les associations, d’assurer ces prérogatives. Elle doit
donc être radiée du registre des associations, avec effet
rétroactif.
Pour ce qui est de son véritable
statut, il faut se reporter, aux documents se trouvant dans le registre
du Greffe du Tribunal d’Instance, pour comprendre que à la date
de création de la FAAL en 1921, elle avait bien le statut
d’association coopérative, conformément à ce qui
est écrit dans ses statuts. On peut d’ailleurs constater que
cette association a été
inscrite auprès du Tribunal de Baillage, ancêtre du
registre
du commerce, et que la « non opposition » du PREFET, en
date
du 30 Mai 1921 (Pièce N° 28 de l’ordre chronologique du
Greffe)
comporte bien les termes suivants :
Objet :
Sociétés
----
Inscription au registre des sociétés du tribunal de
baillage.
On peut donc en déduire que la
Fédération a bien été inscrite sur le
registre des sociétés, et pas sur celui des associations
inscrites.
Ensuite, ce que nous constatons, c’est que dans les années
suivantes, il y a eu plusieurs modifications des statuts, en 1922
(Pièce N° 32 de l’ordre chronologique du Greffe), en 1925
(Pièce N° 38 de l’ordre chronologique du Greffe). Donc au
moins à deux reprise pendant ces quatre années, la
fédération a eu la
possibilité de rectifier l’article N° 1 de ses statuts, en
faisant enlever la référence à une Association
Coopérative.
Il faut en convenir que cette modification manuscrite de l’article 1
des
statuts, non authentifiée, ni par une assemblée, ni
même
par des paraphes, a été certainement faite en «
cachette
» et sans aviser les autorités.
Nous avons également constaté
d’autres anomalies, ainsi le texte d’une Assemblée
Générale déposé au Tribunal 10 ans
après qu’elle ait eu lieu ?
Assemblée de 1972, déposée au Tribunal en 1982 ?
On peut s’interroger sur cette production tardive, que rien, à
priori, ne peut justifier.
Il est tout
à
fait consternant que cette association, véritable colonne
vertébrale de la nébuleuse « Crédit
Mutuel/CIC », depuis son origine, ait violé la loi alors
qu’elle était, soit disant, chargée de faire respecter
à ses adhérents, en sachant que cette entité
dirige une organisation qui fait appel à l’épargne
publique.
L’AVCM
persiste dans ses attendus précédents et demande la
radiation de
l’association FCMCEE.
Sous toutes réserves.
Fait le 2 Décembre 2005.
LE BUREAU
LISTE DES PIECES JOINTES
(en 3 exemplaires)
P1 : Copie du PV du comité de la Fédération
des caisses rurales d’alsace et de Lorraine du 28 Février 1905.
P2 : Copie de la première page des statuts de la FAAL de 1921.
P3 : Copie de la transcription du nom de la FAAL en correspondance
Allemande, le 20 Septembre 1940.
P4 : Copie des statuts en langue allemande du 1.9.1941 et copie de ces
statuts traduits en Français.
P5 : Copie de la première rectification des statuts de la
FAAL en 1922.
P6 : Copie de la 1ere page des statuts de 1959.
P7 : Copie de la dernière page du courrier de Mr RUSCH.
P8 : Copie de la page fascicule 531 Juris classeur.
P9 : Copie du courrier confirmant les 10 ans entre l’AG de 1972 et 1982.
P10 : Copies correspondances des Greffes des T I de Strasbourg, Colmar,
Mulhouse
TRADUCTION DES DOCUMENTS
( copyright©
propriété de l'AVCM)
Fédération des Caisses rurales d'Alsace et de
Lorraine
Strasbourg
Extrait
du procès-verbal du comité de la Fédération
des Caisses rurales d'Alsace et de Lorraine à Strasbourg.
Strasbourg, le 28 février 1905.
Le Président de la Fédération, M. de
Mengershausen, a ouvert la séance à
10 heures 45 minutes. Il a nommé le membre du comité M.
Müller, secrétaire, et les membres du comité MM.
Schmoll et Hommel, scrutateurs.
L'ordre du jour a ensuite été discuté :
Point 1 de l'ordre du jour, etc...
Point 2 de l'ordre du jour
Élection du Président de la Fédération
L'assemblée a proposé Monsieur le Comte
Hubert d'Andlau-Hombourg, Stotzheim, comme Président de la
Fédération.
Le comité de la Fédération est ensuite
passé au vote et a élu le susnommé Monsieur le
Comte d'Andlau-Hombourg, Président de la
Fédération.
Monsieur le Comte d'Andlau-Hombourg a
déclaré accepter la nomination.
Point 3 de l'ordre du jour, etc...
Lu et approuvé,
Signatures : M. von Mengerhausen
M. Müller
M. Schmoll
M. Hommel
Puis, les autres membres du comité ont
signé.
Pour Copie Conforme :
Le Directeur :
Extrait du livre des délibérations du Conseil de
surveillance de la Caisse Centrale de la Fédération
des Caisses rurales d'Alsace et de Lorraine à
Strasbourg.
Réunion du Conseil de surveillance en date du 27 mars 1919.
Point 1
A été nommé au poste de Président de
la Caisse Centrale, Monsieur Pierre Sparr, propriétaire d'un
domaine viticole à Sigolsheim dans le Haut-Rhin. Ce dernier a
déclaré accepter la nomination.
Signatures : M. A. Thumann,
M. Hörner
M. Schrapf
Dr. Heymes,
M. Maschling.
Pour Copie Conforme :
Le Directeur :

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée
Générale de la
Caisse Centrale à Strasbourg, en date du 10
décembre 1919.
Concernant le point 2 de l'ordre du jour :
Le paragraphe 1 des statuts de la société est
modifié comme suit, à savoir que la raison sociale "Caisse
Centrale
de la Fédération des Caisses rurales d'Alsace et de
Lorraine, société anonyme" est remplacée
à l'avenir par la raison sociale suivante :
"Banque Fédérative, société
anonyme, à Strasbourg".
L'alinéa 1 du paragraphe 1 des statuts de la
société s'intitule donc désormais : "La
société anonyme
porte la raison sociale de "Banque Fédérative,
société anonyme".
Pour Copie Conforme :
Le Directeur :
Fédération des Syndicats et Associations
agricoles
d'Alsace et de Lorraine
Revisionsverband landwirtschaftl. Genossenschaften und Vereinigungen
in Elsass und Lothringen
EXTRAIT
Auszug
du procès-verbal de l'assemblée
générale
aus dem Protokoll der Generalversammlung
de la
der
(Raison sociale de la société
coopérative) Banque Rurale d'Alsace et de
Lorraine
(Firma der Genossenschaft) Soc. coop. inscr. à resp.
lim.
(Siège social de la société
coopérative) à Strasbourg
(Sitz der Gesellschaft) zu
Fait à Strasbourg le 20 mai 1920
Geschehen den
Der den Vorsitz führende
Monsieur
Herr
qui présidait, nommait comme secrétaire :
ernannte zum Schriftführer:
Monsieur
Herrn
comme scrutateurs :
Zu Stimmzählern:
a) Monsieur
Herrn
b) Monsieur
Herrn
A été résolu :
Beschlossen wurde:
N° 6 de l'ordre du jour :
zu Punkt. . . . . .des Tagesordnung:
Élection du bureau :
Vorstandswahl:
I. Sortiront du bureau :
Was dem Vorstand scheiden aus:
2. Ont été élus comme membres du bureau
resp. représentants :
Zu Vorstandsmitgliedern bezw. Stellvertretern wurden bestellt:
M. Gégauff, Wittenheim
M. Michel Diebolt, directeur
Le procès-verbal est dressé :
Das Protokoll ist beurkundet:
Le Président :
Le secrétaire :
Der Vorliegende:
Der
Schriftführer:
Un membre de l'assemblée :
Ein Mitglied aus der Versammlung:
Certifions l'exactitude de l'extrait :
Die Richtigkeit des Auszüges bescheinigen:
Banque Rurale d'Alsace et de Lorraine
(Signature de 2 membres du bureau) : Soc. comm. inscr. à
resp. lim.
(Unterschrift von 2 Vorstandsmitgliedern):
Procès-Verbal
Le 12 avril 1921 les membres de la Direction de la Fédération
agricole d'Alsace et de Lorraine à Strasbourg, fondée
le 7 crt. se réunirent pour élire le premier et second
Président de la Fédération selon l'article 32 des
statuts.
La Direction se compose des membres suivants :
1° le Comte d'Andlau-Hombourg,
Stotzheim, comme ancien Directeur de la Fédération des
Caisses rurales d'Alsace et de Lorraine à Strasbourg,
2° le sénateur Gégauff, à Wittenheim,
comme ancien Directeur de la Fédération des Syndicats et
Associations agricoles d'Alsace et de Lorraine, à Strasbourg,
3° Monsieur Pierre Sparr, Directeur de
la
Banque Fédérative société anonyme à
Strasbourg,
4° le sénateur Michel Diebolt-Weber, Directeur de
la
Banque Rurale d'Alsace et de Lorraine à Strasbourg.
L'assemblée a élu :
1° Monsieur le Comte d'Andlau-Hombourg,
Président de la Fédération
2° Monsieur le sénateur Gégauff,
Vice-Président de la Fédération.
Messieurs Comte d'Andlau-Hombourg et sénateur
Gégauff ont déclaré accepter la nomination.
Le Messieurs Gégauff, Sparr et Diebolt-Weber chargent
en
même temps Monsieur le Comte d'Andlau-Hombourg d'effectuer en
leur
nom la déclaration de la Fédération Agricole au
registre
des associations et de faire tout le nécessaire.
Strasbourg, le 12 avril 1921.
Signatures
Pour Copie
Conforme :
Le
Président :
[Annonce officielle :]
Ord. le 17/6/21 Frais d'ins. fcs 15,40
poste -, 25
Registre des associations du tribunal de
bailliage de Strasbourg.
Il a été inscrit aujourd'hui volume V n° 25 :
Fédération Agricole d'Alsace et de Lorraine avec
le siège social à Strasbourg.
Strasbourg, le 1er juin 1921.
Art 15,75/61)
Tribunal de bailliage.
Extrait du livre des délibérations de la Fédération
Agricole
d'Alsace et de Lorraine à Strasbourg.
1ère assemblée de la Fédération Agricole,
en date du 6 juillet 1922.
Le premier Président de
la Fédération, Monsieur le Comte d'ANDLAU,
accepte la Présidence et ouvre la présente
assemblée ;
Il nomme Monsieur METGER,
secrétaire, et Messieurs SPARR et SCHRAPF, scrutateurs.
Le Président constate que
l'assemblée a été convoquée en temps utile,
conformément aux dispositions
énoncées dans les statuts.
Suivent des délibérations concernant les points
1
à 3 de l'ordre du jour.
Point 4 de l'ordre du jour :
Rectification du texte du
§ 12 alinéa 1 des statuts
de la Fédération pour y insérer, à la suite
des
mots "Présidents des sous-fédérations" les mots
manquants "des sociétés coopératives de
crédit".
Monsieur le Comte d'ANDLAU déclare :
"Ces mots n'ont pas
été insérés lors
de la rédaction des statuts, par simple oubli. Il est
nécessaire de faire cette différence, car les statuts
prévoient des conditions particulières en matière
de représentation des autres coopératives au sein du
comité de la Fédération". Cette rectification est
approuvée et acceptée à
l'unanimité.
Le point 5 est ensuite abordé, puis les points suivants
de l'ordre du jour, jusqu'à la clôture de la session.
Le Président
:
Le secrétaire :
Certifie l'exactitude de l'extrait :
Le Président :
VERBAND LANDWIRTSCHAFTLICHER GENOSSENSCHAFTEN IM ELSASS
Eingetragener Verein
STRASSBURG (Unter-Elsass)
Neuweilerhofstaden, 3
Strasbourg, le 20 septembre 1940
Au
TRIBUNAL D'INSTANCE,
Service des registres
STRASBOURG (BAS-RHIN)
En application de
l'arrêté du 16 août 1940, pris par le Chef de
l'Administration civile en Alsace et visant à la
réintroduction de la langue maternelle, le Président de
la Fédération jusqu'alors désignée
"FÉDÉRATION AGRICOLE D'ALSACE ET DE LORRAINE à
STRASBOURG" a décidé de nommer à l'avenir ladite
Fédération comme suit
:
"VERBAND LANDWIRTSCHAFTLICHER GENOSSENSCHAFTEN IM ELSASS
Eingetragener Verein zu STRASSBURG (Unter-Elsass)"
Nous demandons que la nouvelle dénomination de notre
Fédération soit déclarée au registre des
associations, ainsi que sur les statuts déjà existants
dans ce registre.
VERBAND LANDWIRTSCHAFTLICHER GENOSSENSCHAFTEN IM ELSASS
Eingetragener
Verein
zu STRASSBURG (Unter-Elsass)
Le Président :

Verband landwirtschaftlicher
Genossenschaften im Elsass e.V. Strasbourg, le 9 octobre 1941
Tél 270.14 et 270.15
Alter Weinmarkt 25
9 oct. 1941
Mk/W.
Au
TRIBUNAL D'INSTANCE,
Service des registres
STRASBOURG (BAS-RHIN)
La Verband landwirtschaftlicher Genossenschaften im Elsass,
eingetragener Verein in Strassburg, sise à Alter Weinmarkt 25,
vous soumet ci-joint :
1. deux extraits du procès-verbal de l'assemblée
du 1er septembre 1941,
et
2. deux exemplaires des statuts approuvés à
l'unanimité lors de ladite assemblée, qui remplacent les
statuts existants.
La Fédération sollicite par la présente
la
déclaration desdits statuts au registre des associations.
Heil Hitler!
Pour la Verband
landwirtschaftlicher Genossenschaften
im Elsass e.V.
Son Président :
Pour légalisation de la signature de Monsieur Otto
Bender, Président de la Fédération :
Strasbourg, le 9 octobre 1941
Pour le Tribunal d'Instance :
Le Greffe du Tribunal de Première Instance
Service des registres
L'Inspecteur judiciaire
Extrait
Fait à Strasbourg, le 1er
sept. 1941
Procès-Verbal
de la 1ère assemblée de la Verband landw.
Genossenschaften im Elsass, e.V. Strassburg,
convoquée lundi 1er
septembre 1941 à 09h30
à la Salle de l'Orangerie
de Strasbourg.
Ordre du jour :
1) Ouverture de l'assemblée et accueil,
2) à 5) . . . . . .
6) Modification des statuts par approbation de nouveaux statuts
7) et 8) . . . . . .
Concernant le point 1) : Le Président, M. Bender, ouvre la
première assemblée de la Fédération,
désormais à nouveau sous administration allemande, en
prononçant quelques mots de bienvenue à l'égard
des 1206 représentants mandatés par les quelque 426
caisses pour participer à ladite assemblée, ainsi
qu'à l'égard des nombreux invités présents.
Concernant le point 6) : Le Président fait remarquer que le
projet de nouveaux statuts pour la Fédération est parvenu
le 21 août 1941 à chaque caisse de la
Fédération, et que ces statuts représentent
d'ailleurs les statuts unitaires de l'ensemble des
fédérations des caisses agricoles resp. des
fédérations de contrôle allemandes. Personne ne
demande d'éclaircissements. Au contraire, l'assemblée
décide de reconnaître à l'unanimité la
validité des
statuts annexés au présent procès-verbal.
. . . . .
Pour Certification :
Le Président :
Le
secrétaire :
M. Bender, Président de la
Fédération
M. L. Schaber
(Signature)
(Signature)
Pour Copie Conforme de l'extrait :
Le Gérant de la Fédération
Le Stillhaltekommissar (4)
pour les organisations en Alsace
Tribunal d'instance
Strasbourg
Schwarzwaldstrasse 26 (5)
Au
Tribunal d'instance
de Strasbourg
Notification d'exemption
de déclaration du registre des associations
Concerne : Fédération Agricole d'Alsace et de Lorraine,
Strasbourg,
déclarée au registre des associations près le
Tribunal d'instance local dans le vol. V
n°25.
L'organisation susmentionnée a été
exemptée de déclaration par décision
administrative en date du 1.7.1941, tout en conservant sa
personnalité juridique.
(Bulletin officiel 11, avis n°720).
Les modifications suivantes devront être portées
au registre des associations :
Nouvelle dénomination d'association :
Verband landwirtschaftlicher Genossenschaften im Elsass,
Strassburg.
Modifications des statuts : les nouveaux statuts, qui ont
été approuvés par le Stillhaltekommissar, doivent
être réclamés auprès de ladite organisation.
Président de l'association :
Otto Bender, à Strasbourg.
Strasbourg, le 21 oct. 1941 Le Stillhaltekommissar
Pour Copie Conforme : pour les organisations en Alsace
F. Schmidt
Chef de service
(4) Littéralement
"Commissaire des suspensions", chargé de la gestion des
associations dissoutes et de leurs biens confisqués durant la
période nazie, NdT
(5) Aujourd'hui : 26, Rue de la
Forêt Noire, NdT

STATUTS
en date du 1er septembre 1941
de la Verband
landwirtschaftlicher Genossenschaften
im Elsass, e.V.
in Strassburg (Alsace)
Statuts
de la Verband landw. Genossenschaften
im Elsass, eingetragener Verein
in STRASSBURG (Alsace)
I. Nom, siège, circonscription et objet
§ 1
La présente association porte la dénomination de "Verband
landwitschaftlicher Genossenschaften im Elsaß, eingetragener
Verein". Il lui a été accordé, par
décisions des autorités centrales d'Alsace-Lorraine en
dates des 31 août 1906 et 21 février 1921, le droit
d'entreprendre les vérifications légales obligatoires
auprès des caisses qui lui sont rattachées.
§ 2
Le siège de la Fédération est sis à
Strasbourg (Alsace).
§ 3
La circonscription de la Fédération s'étend
sur l'Alsace.
§ 4
La Fédération a pour objet :
1. le contrôle, le conseil et la surveillance
de ses membres, conformément aux dispositions de la loi sur les
coopératives (GenG) ;
2. le conseil et l'encouragement des membres
en ce qui concerne toutes les questions économiques, juridiques
et coopératives, sur la base de son expérience
liée
auxdits contrôles ;
Pour accomplir les présentes tâches, la
Fédération peut mettre en place des sous-structures.
3. la formation de la nouvelle
génération coopérative, en particulier par les
contrôleurs de la Fédération.
II. Affiliation
A. Acquisition de l'affiliation
§ 5
Peuvent être affiliées à la présente
Fédération :
1. les caisses rurales
déclarées dont le siège est situé dans la
circonscription de la Fédération,
2. les entreprises, quelle que soit leur
forme juridique, qui se trouvent totalement ou principalement aux mains
de
caisses déclarées ou qui servent le système
coopératif, et qui exercent leur activité à
l'intérieur de la circonscription de la
Fédération, et
3. les autres entreprises, dans la mesure
où les Ministères concernés leur consentent une
dérogation conformément au § 63 b alinéa 2 de
la loi sur les
coopératives (GenG).
L'affiliation à la Fédération
n'entraîne aucune responsabilité solidaire pour les
membres.
§ 6
L'affiliation s'acquiert par déclaration écrite
d'adhésion et après admission par le Directeur de la
Fédération.
B. Fin de l'affiliation
§ 7
L'affiliation se termine :
1. par démission,
2. par dissolution, ou
3. par exclusion.
Les membres démissionnaires n'ont aucun droit sur le patrimoine
de la Fédération.
§ 8
La démission ne peut prendre effet qu'à la fin de
l'exercice, sur la base d'une déclaration écrite et en
respectant un délai de préavis de deux ans.
§ 9
En cas de dissolution, l'affiliation se termine au jour de la
déclaration de radiation de l'entreprise concernée au
registre du tribunal
compétent.
§ 10
L'exclusion d'un membre peut intervenir lorsque ledit membre manque
grossièrement à ses obligations, en particulier :
a) si ledit membre ne se soumet pas aux
obligations qui lui incombent vis-à-vis de la
Fédération, malgré les relances ;
b) si ledit membre n'éradique pas,
à l'invitation pressante du Directeur de la
Fédération, les manquements constatés lors d'un
contrôle ;
c) si le membre, par son comportement, porte
atteinte au crédit ou aux intérêts des caisses
rurales ou
du Reichsnährstand ;
d) si ledit membre porte atteinte aux
dispositions prises par le Directeur de la Fédération,
conformément au § 12 alinéa i) et k).
L'exclusion peut en outre être prononcée :
e) si, pour ledit membre, les conditions
requises pour l'acquisition de l'affiliation ne sont plus remplies,
notamment
lorsque, à la suite de la modification de la circonscription de
la Fédération, une caisse ne remplit plus la condition
territoriale pour l'acquisition de ladite affiliation.
L'exclusion est prononcée par le Directeur de la
Fédération, après consultation du Conseil
consultatif. Avant de prononcer
l'exclusion, le Directeur est tenu de donner la possibilité au
membre concerné de s'exprimer.
L'exclusion entre en vigueur à la date de remise de la
décision au membre exclu, toutefois ce dernier reste assujetti
à la cotisation jusqu'à la fin de l'année au cours
de laquelle l'exclusion a été prononcée.
III. Droits et obligations des membres
§ 11
Les droits et obligations des membres découlent de l'objet et
des statuts de la Fédération.
§ 12
Les membres sont notamment tenus :
a) de se soumettre aux contrôles
ordonnés par la Fédération ;
b) de fournir les documents demandés
par la Fédération, en particulier les données
statistiques ;
c) d'informer la Fédération de
tous les événements importants dans leur domaine
d'activité ;
d) de faire parvenir à la
Fédération des invitations à assister à ses
assemblées (assemblées générales, etc.), en
y mentionnant l'ordre du jour ;
e) de soumettre à la
Fédération, à toutes fins utiles, tous les
souhaits et propositions qui concernent la caisse en
général, sans préjudice d'adresser
des demandes directes par écrit aux bureaux du
Reichsnährstand
;
f) de s'acquitter des cotisations
établies par le Directeur de la Fédération,
après consultation du Conseil consultatif et sur la base du
règlement de cotisation, qui est annexé aux
présents statuts ;
g) de régler les frais liés
aux
contrôles exécutés ou ordonnés par la
Fédération ;
h) de prendre part aux mesures et
dispositifs
de formation au sein de la Fédération ;
i) au niveau de leur Direction, de prendre
en
considération les propositions émanant des autres caisses
affiliées
aux Fédérations, et de se soumettre aux dispositions du
Directeur
de la Fédération concernant ces dernières, et
également,
en particulier, de limiter leur domaine d'activité par rapport
aux
autres caisses similaires, conformément aux prescriptions du
Directeur
de la Fédération ;
k) de ne procéder au choix et
à
l'embauche de membres du Bureau et de Directeurs à temps plein,
qu'après avoir sollicité l'accord écrit
préalable du Directeur de la Fédération, et de ne
modifier leurs conditions d'embauche qu'à la même
réserve ; et
l) lors de conflits avec la
Fédération sur les droits et obligations qui
résultent de l'affiliation,
de soumettre un tribunal arbitral dont la compétence et la
manière de procéder sont fixées par le Directeur
de la Reichsverband (Fédération nationale).
IV. Organes
§ 13
Les différents organes de la Fédération sont les
suivants :
1. le Bureau directeur (Directeur de la
Fédération) ;
2. le Conseil consultatif ;
3. le Comité comptable ; et
4. l'Assemblée.
1. Le Directeur de la Fédération
§ 14
La personne qui occupe le poste de Directeur de la
Fédération est désignée en application du
§ 2 alinéas
1 et 2 de la deuxième ordonnance relative à
l'organisation
provisoire du Reichsnährstand, en date du 15 janvier 1934. Le
Directeur
de la Fédération est donc la personne qui s'est vue
transmettre, par le Reichsbauernführer (chef de la paysannerie du
Reich) ou par l'un de ses subordonnés mandatés par
lui, la compétence pour diriger la
Fédération.
§ 15
Le Directeur est le représentant judiciaire et extrajudiciaire
de la Fédération pour toutes les affaires relatives
à la Fédération ; il est le représentant
légal de la Fédération au sens du § 26 du
Code civil allemand.
Il est notamment chargé :
1. de l'embauche et du licenciement des
employés de la Fédération, y compris des
contrôleurs et des experts-comptables coopératifs ;
2. de la préparation du budget
prévisionnel annuel de la Fédération.
Le Directeur de la Fédération recrute, de concert avec la
Reichsverband der deutschen landwirtschftlichen Genossenschaften –
Raiffeisen – e.V. (Fédération nationale des
coopératives
agricoles allemandes – Raiffeisen), à Berlin, un ou deux
gérant(s) pour la conduite des affaires courantes. Ces
gérants doivent posséder une aptitude spécifique
pour le poste, et avoir au minimum la qualification d'expert-comptable
coopératif.
Le Directeur de la Fédération est
autorisé
à déléguer certaines missions de la
Fédération
à des mandataires.
2. Le Conseil consultatif de la
Fédération
§16
Le Conseil consultatif de la Fédération se compose
de 10 membres au minimum, et de 20 membres au maximum.
Les membres du Conseil consultatif de la
Fédération doivent appartenir, en tant que membres, au
Bureau ou au Conseil de surveillance de l'une des Coopératives
rattachées à la Fédération. Le choix des
membres du Conseil consultatif de la Fédération doit
s'effectuer, autant que possible, en tenant compte des
différentes circonscriptions de la Fédération.
Le Directeur de la Fédération nomme les membres
du Conseil consultatif de concert avec le Landesbauernführer (chef
des agriculteurs du Land), qui a compétence, pour une
durée
de deux années.
L'appartenance au Conseil consultatif prend fin :
a) à l'échéance du
mandat,
b) après révocation par le
Directeur de la Fédération, ou
c) si l'une des conditions requises pour
être nommé membre du Conseil consultatif n'est plus
remplie.
Si l'un des membres quitte prématurément le Conseil
consultatif, le Directeur de la Fédération doit lui
désigner un remplaçant, de concert avec le
Landesbauernführer qui a compétence, pour la période
du mandat restant à courir.
Le Directeur de la Fédération occupe le poste de
Président du Conseil consultatif.
§ 17
Le Conseil consultatif de la Fédération a pour mission de
soutenir le Directeur dans la conduite des affaires de la
Fédération, et de le conseiller pour toutes les questions
d'ordre coopératif.
Chaque membre du Conseil consultatif de la Fédération
doit informer le Directeur de tous les événements
importants qui affectent sa circonscription resp. son domaine
d'activité. Le Directeur peut confier aux membres du Conseil
consultatif de la Fédération l'exécution de
tâches spécifiques.
3. Le Comité comptable de la
Fédération
§ 18
Le Comité comptable de la Fédération se compose de
cinq membres, parmi lesquels une personne devra être
désignée Président. Le Président ainsi que
les autres membres du
Comité comptable de la Fédération seront
élus
par l'Assemblée de la Fédération, pour un mandat
de cinq années.
Pour chaque membre du Comité comptable,
l'Assemblée de la Fédération élit
simultanément un membre suppléant qui le remplace en cas
d'empêchement.
Un membre du Conseil consultatif ne peut être élu
membre du Comité comptable.
Les membres du Comité comptable de la
Fédération doivent, en pratique, exercer dans le monde
coopératif, et présenter une aptitude spécifique
pour la tâche prévue.
En ce qui concerne leurs suppléants, les mêmes
dispositions s'appliquent.
§ 19
Le Comité comptable a pour missions :
a) de vérifier puis d'approuver le
budget prévisionnel annuel de la Fédération,
établi par le Directeur ;
b) de vérifier les comptes annuels de
la Fédération et de donner quitus au Directeur ;
c) le cas échéant, de fixer
les
indemnités pour frais professionnels du Directeur de la
Fédération,
selon les directives de la Reichsverband ;
d) pour le cas où le Directeur
(Président) est employé à temps complet par la
Fédération, de conclure le contrat de service (le cas
échéant, les
avenants à ce dernier) avec le Directeur, après
approbation
du Président de la Reichsverband der deutschen
landwirtschftlichen
Genossenschaften –Raiffeisen – e.V.
4. L'Assemblée de la Fédération
§ 20
L'Assemblée de la Fédération représente
l'assemblée de ses membres, au sens du § 32 du Code civil
allemand.
L'Assemblée de la Fédération
possède le pouvoir de décision suprême pour toutes
les questions
relatives à la Fédération, dans la mesure ou
aucune
loi ni aucun statut ne remet ce pouvoir à d'autres organes.
Lui reviennent notamment les missions suivantes :
1. le conseil et la prise de décision
sur toutes les questions relatives au contrôle des
coopératives relevant de la circonscription de la
Fédération ;
2. l'approbation du rapport
d'activité
;
3. l'élection du Comité
comptable de la Fédération ;
4. l'approbation du rapport remis par le
Président du Comité comptable, qui rend compte du
résultat de la
vérification des comptes de la Fédération
;
5. l'établissement des avenants aux
présents statuts, après approbation de la Reichsverband ;
et
6. la dissolution de la
Fédération.
§ 21
L'Assemblée de la Fédération se compose de
représentants des membres.
Chaque membre peut y envoyer un représentant qui a le
droit de vote. La représentation de plusieurs membres par le
même représentant est autorisée.
D'autres représentants des membres des
coopératives peuvent participer aux débats (cependant,
sans avoir le droit
de voter).
§ 22
L'Assemblée de la Fédération se réunit au
minimum une fois par an, dans un lieu situé à
l'intérieur de la circonscription de la
Fédération. Le lieu où se tiendra
l'Assemblée est décidé par le Directeur. La
convocation, assortie de l'ordre du jour, est publiée par le
Directeur qui doit la faire parvenir au minimum 14 jours auparavant aux
membres,
au Landesbauernführer, qui a compétence, ainsi qu'au
Landeshauptabteilungsleiter III (chef de niveau III de la division
principale du Land), qui a compétence.
§ 23
Chaque membre possède le droit de requérir que des
objets soient portés à l'ordre du jour pour approbation.
De telles requêtes doivent parvenir à la
Fédération au minimum une semaine avant la tenue de
l'Assemblée.
Le Directeur de la Fédération décide
ensuite s'il autorise ou non lesdites requêtes.
Si la requête est déclarée conforme, le
requérant est alors tenu de demander au rapporteur de la porter
à l'ordre du jour.
§ 24
La Présidence de l'Assemblée de la
Fédération incombe au Directeur de la
Fédération ou à une personne mandatée par
lui.
Le Président nomme un nombre suffisant de
secrétaires et de scrutateurs.
Le Président est tenu de donner la parole, à
tout
moment, au Landesbauernführer et au Landeshauptabteilungsleiter
III,
qui ont compétence, s'ils en font la demande.
§ 25
L'Assemblée de la Fédération n'est tenue à
aucun quorum pour prendre des décisions.
C'est la majorité des voix qui décide. En cas
d'égalité dans les suffrages, la requête est
considérée comme refusée.
Pour pouvoir modifier les statuts, il faut absolument
réunir une majorité des ¾ des suffrages
exprimés.
Les propositions de modification doivent être
communiquées au plus tard avec la convocation.
§ 26
Les élections au Comité comptable interviennent au
moyen d'un vote par acclamation ; cependant, elles doivent s'effectuer
au moyen d'un bulletin de vote s'il en est fait la demande et s'il en
est décidé ainsi.
§ 27
Les débats et décisions de l'Assemblée de la
Fédération sont consignés dans un
procès-verbal qui doit porter la signature du Président
et du secrétaire.
§ 28
Les Assemblées extraordinaires sont convoquées dès
lors que le Directeur de la Fédération le juge
nécessaire ou que 1/5 des membres de la Fédération
en fait la demande par écrit.
L'organisation des Assemblées extraordinaires est
régie par les mêmes dispositions que celles qui
régissent les
Assemblées ordinaires.
V. Contrôles
1. Nature et étendue des contrôles
§ 29
Les expertises comptables légales doivent constater la situation
économique et la régularité de la gestion des
affaires des coopératives, et des autres membres de la
Fédération.
À cette fin, il convient ce contrôler
l'organisation, la situation patrimoniale ainsi que la gestion des
affaires de la coopérative, conformément au dispositions
du § 53 de la loi sur les coopératives.
Le contrôle de l'organisation s'étend à la
conformité de l'objet de l'organisation professionnelle, y
compris des contrôles.
Le contrôle de la gestion des affaires entend la
vérification de la conformité de la gestion des affaires
avec les dispositions légales correspondantes, ainsi que la
vérification du respect des principes de rentabilité.
Le contrôle de la situation patrimoniale ne doit pas se
limiter à la seule vérification du (des) compte(s)
annuel(s), si la date de clôture des comptes
précède de beaucoup
la date du contrôle. Dans un tel cas, le contrôle de la
situation patrimoniale doit s'appuyer autant que possible sur le
dernier bilan
mensuel ou sur la situation - à déterminer - de la caisse
au début du contrôle.
Le contrôle des comptes annuels sert à
déterminer si le bilan, le compte des pertes et profits,
l'inventaire et les autres documents du bilan sont conformes, en termes
chiffrés, aux enregistrements comptables qui doivent
également faire l'objet d'un contrôle. Il faudra ensuite
apprécier les différents postes du bilan, et rechercher
si le patrimoine de la coopérative est garanti d'un point de vue
juridique et économiquement réalisable.
Le cas échéant, il sera toujours possible de
réaliser un contrôle plus étendu si ce dernier
s'avère nécessaire.
§ 30
Si besoin est, on procèdera à des contrôles
extraordinaires, qui pourront être des contrôles partiels
ou complets.
Si l'on procède à un contrôle
extraordinaire partiel, la vérification sera limitée
uniquement aux domaines décidés par la
Fédération.
Si l'on procède à un contrôle
extraordinaire complet avant la fin du contrôle légal, ce
dernier vaudra contrôle légal obligatoire.
§ 31
Outre les contrôles légaux obligatoires, il convient
légalement de rédiger un rapport attestant que,
conformément aux dispositions légales, l'organisation, la
gestion des affaires et la situation patrimoniale de la
coopérative ont bien été vérifiées.
Ce rapport doit également mentionner si le(s) compte(s)
annuel(s) vérifié(s) est (sont) conforme(s) aux
dispositions légales, ainsi que les manquements importants
relatifs à l'organisation, la gestion des affaires et la
situation patrimoniale de la coopérative. Le cas
échéant, des instructions ou mises en garde devront
être notifiées aux organes administratifs.
En outre, le rapport d'expertise doit déterminer si
l'organisation, la gestion des affaires et la situation patrimoniale de
la coopérative ont des répercussions néfastes sur
la viabilité
de cette dernière, sur sa fiabilité de fonctionnement,
son
économicité, sa rentabilité, ou encore sur sa
capacité
de règlement. Il en va de même lorsque la
coopérative
contrevient par son activité aux principes coopératifs,
et si elle ne fournit pas à ses membres les prestations qu'ils
sont
en droit d'attendre. Si l'expert constate que l'activité de
ladite
coopérative porte atteinte aux principes du National-socialisme,
il devra tout particulièrement le mentionner dans son rapport.
En matière de contrôle extraordinaire, le contenu
du rapport résulte du contrat d'expertise.
§ 32
La Fédération doit veiller à éradiquer les
manquements de la part des organes administratifs de la
coopérative, qui auront été mis à jour dans
le rapport d'expertise.
§ 33
Tous les contrôles incombant à la Fédération
doivent être réalisés conformément aux
principes d'expertise, qui ont été diffusés par la
Reichsverband der deutschen landwirtschftlichen Genossenschaften
–Raiffeisen – e.V.(caisse centrale).
2. Contrôleurs
§ 34
Peuvent être nommées contrôleurs uniquement les
personnes qui présentent la nécessaire association au
sang et au sol (Blut und Boden ), exercent une activité au sens
du National-socialisme, sont âgées de 25 ans au minimum et
ont acquis la qualification de contrôleur.
Le certificat de qualification est délivré
après un examen à l'embauche, destiné à
déterminer si le contrôleur dispose des connaissances
commerciales de base,
sait gérer une entreprise rurale et justifie d'une
expérience
dans le monde coopératif.
L'examen doit se conformer aux dispositions des textes
relatifs
à l'examen et l'embauche pour le poste de contrôleur
d'association,
qui ont été établis par la Reichsverband der
deutschen
landwirtschftlichen Genossenschaften –Raiffeisen – e.V. (caisse
centrale).
En ce qui concerne les experts-comptables mandés
officiellement, les dispositions des alinéas 2 et 3 sont
remplacées par
les textes législatifs correspondants.
§ 35
La surveillance du travail des contrôleurs et l'examen de leurs
rapports d'expertise sont assurés par le Directeur du service
des expertises comptables, qui devra être mandaté
officiellement ès qualité d'expert-comptable
coopératif.
Cette surveillance doit intervenir en particulier sous la
forme
d'une vérification du travail des contrôleurs au sein des
différentes coopératives.
VI. Comptabilité
§ 36
L'exercice comptable correspondra à l'année civile. Les
comptes annuels, accompagnées des justificatifs, doivent
être présentés au Comité comptable pour
examen au plus tard le 1er juillet de l'année suivante.
Auparavant, les comptes annuels seront soumis à
vérification par la caisse centrale ou par un expert-comptable
coopératif mandaté officiellement par elle, on encore par
un cabinet d'audit au sens du
§ 55 alinéa 2 de la loi sur les coopératives (GenGe).
VII. Caisse centrale
§ 37
La présente Fédération est affiliée
à la Reichsverband der deutschen landwirtschftlichen
Genossenschaften –Raiffeisen – e.V. (caisse centrale), à Berlin.
VIII. Dissolution
§ 38
La dissolution de la présente Fédération peut
être décidée sur proposition du Directeur ou du
Comité consultatif. Pour être adoptée, la
proposition du Comité consultatif requiert la présence de
¾ des membres et les
¾ des suffrages exprimés.
La décision de dissolution ne pourra être prise
par l'Assemblée que lors de deux assemblées
convoquée exclusivement à cette fin. Elle ne sera valable
que si, lors de
chacune de ces deux assemblées, ¾ des membres sont
représentés et que les représentants
présents votent la dissolution
à une majorité des ¾. La seconde assemblée
peut se tenir au plus tôt un mois après la tenue de la
première.
§ 39
Quant au patrimoine de la Fédération, il sera
procédé, en cas de dissolution, conformément au
§ 45 du Code civil
allemand, à moins que le Conseil consultatif ne prenne d'autres
dispositions à une majorité des 4/5.
Décision provisoire
§40
Dans l'attente de l'introduction en Alsace de la loi sur le
Reichsnährstand, le poste de Reichsbauernführer est
occupé par le Chef de
l'administration civile, service de l'agriculture et des
approvisionnements
(Landesbauernführer).
Strasbourg, le 1er septembre 1941.
Annexe au § 12 alinéa f)
Règlement de cotisation de la Verband landwitschaftlicher
Genossenschaften im Elsaß, e.V. in Strassburg (Alsace),
applicable à partir du 1er janvier 1941.
A. Cotisations annuelles
1. Pour un total du bilan inférieur 50
000 RM = cotisation de 25 Rpf. par membre ;
2. Pour un total du bilan supérieur
à 50 000 RM :
a) cotisation de base :…………………………………………………………20 RM
b) supplément proportionnel au total du bilan :
0,5 p. 1000
pour un total inférieur à 100 000 RM,
0,4 p. 1000
pour un total compris entre 100 000 et 200 000 RM,
0,3 p. 1000
pour un total compris entre 200 000 et 300 000 RM,
0,2 p. 1000
pour un total compris entre 300 000 et 500 000 RM, et
0,1 p. 1000
pour un total supérieur à 500 000 RM.
Cette méthode de calcul présente l'avantage de
solliciter une cotisation annuelle, proportionnellement plus
élevée mais supportable pour la coopérative,
auprès des coopératives importantes et performantes.
B. Frais d'expertise
À compter du 1er janvier 1941, un nouveau calcul des frais
d'expertise légale s'appliquera, échelonné comme
suit
selon la performance de la coopérative :
1. Coopératives dont le total du
bilan
est inférieur à 50 000 RM :
10 RM par jour d'audit
2. Coopératives dont le total du
bilan est compris entre 50 000 RM et 150 000 RM :
15 RM par jour d'audit
3. Coopératives dont le total du
bilan
est compris entre 150 000 RM et 250 000 RM :
20 RM par jour d'audit
4. Coopératives dont le total du
bilan est supérieur à 250 000 RM :
25 RM par jour d'audit
5. Les sommes des points 1. à 4. sont
rajoutées au calcul pour couvrir les frais
d'établissement du bilan, la
remise de caisse et les autres prestations du contrôleur, ainsi
que pour les frais de déplacement de ce dernier.
Nous publions ici la
contestation que nous présentons au Juge des
référés, elle établit de
manière irréfutable les faits que nous
dénonçons depuis de nombreuses années et qui se
heurtent à la réalité d'une justice
dépendante du pouvoir politique.
ASSIGNATION à comparaître à l’audience des
référés du mardi 5 avril 2005 à 9 heures au
Tribunal de Grande Instance de Strasbourg.
CONTESTATION SERIEUSE de la personnalité juridique
et du statut de l’association inscrite de la Fédération
du Crédit Mutuel Centre Est Europe (la Fédération)
- de sa capacité à agir et DEMANDE DE RENVOI
de l’audience.
Il est écrit sur l’acte d’assignation du 25 mars 2005 :
« La FEDERATION DU CREDIT MUTUEL CENTRE EST EUROPE,
association inscrite au Registre des Associations Coopératives
du Tribunal d’Instance de Strasbourg, volume V n° 25, ayant son
siège 34 rue du Wacken à 67003 STRASBOURG Cedex, prise en
la personne de ses représentants légaux… »
La Fédération est inscrite au greffe des
associations de Strasbourg sur le Registre des associations simple
régies
par le Code civil local ce qui a été confirmé par
une attestation que a été délivrée le 14
octobre 2004 par le greffe mais la Fédération
prétend être inscrite sur le Registre des associations
coopératives régies par la loi locale des 1er mai 1889 et
20 mai 1898, ce
qui confirme les allégations de l’association des victimes du
Crédit Mutuel qui a constaté des altérations
manuscrites
sur la première page des statuts d’origine consultables au
greffe
du Tribunal d’Instance de Strasbourg, Registre des Associations, de la
« Fédération Agricole d’Alsace et de
Lorraine ».
Les altérations manuscrites non paraphées sont
visibles sur une photographie prise au greffe du Tribunal :
Version d'origine : Les associations agricoles
existant dans les départements du Haut Rhin, du Bas-Rhin et
de la Moselle, forment une Fédération, régie
par les articles 53 et suivants de la loi sur les Version
d'origine
: associations coopératives agricoles du 1er mai 1889
en vigueur en Alsace et lorraine. (en italiques gras les termes
barrés)
Version modifiée : Les associations agricoles
existant dans les départements du Haut Rhin, du Bas-Rhin et
de la Moselle, forment une Fédération, régie
par le code civil en vigueur en Alsace
et lorraine. (en italique gras les termes manuscrits ajoutés)
Au rappel que le greffe du Tribunal d’instance est tenu de tenir deux
registres, un registre pour les associations inscrites, assimilables
aux associations de type loi 1901 et un second registre pour les
associations coopératives qui sont de nature commerciale.
Les coopératives de crédit et moyen commerce et à
la petite industrie (D. 28 juin 1922, art. 2) devaient obligatoirement
êtres soumises aux lois françaises car le décret
n° 53-967 du 30 septembre 1953 a déclaré applicables
aux trois départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la
Moselle, les dispositions du droit général qui
régissent cette
forme de coopérative (L. 2 août 1949), les
sociétés existantes ayant dû adopter le
régime prescrit par la loi du 2 août 1949 ou se
transformer en sociétés commerciales.
Il est d’une importance majeure que le Tribunal d’instance
détermine de manière probante et à date probante,
sur quel registre des associations le Tribunal d’instance a inscrit en
1921, la Fédération Agricole d’Alsace et de Lorraine.
Une procédure en radiation d’office de la
Fédération est en instance d’appel immédiat
près le Tribunal d’instance de Strasbourg Registre des associa-
tions dont l’association AVCM a été appelée
à la cause.
Ci-joint le mémoire déposée par l’association
AVCM le 17 mars 2005, par son secrétaire
général.
Pour ces motifs, l’association des victimes
du Crédit Mutuel demande le renvoi de l’audience du
mardi 5 avril 2005 à 9 heures du Tribunal de Grande Instance de
Strasbourg devant statuer en matière de
référés civils dans l’attente de la justification
par le Tribunal d’instance de
la matérialité précise de la personnalité
juridique de l’association « Fédération du
Crédit
Mutuel Centre Est Europe » sur le registre des associations
inscrites ou sur le registre des associations coopératives.
Justification des informations diffusées sur site de
l’association AVCM contestées par la Fédération :
AVCM : Le Ministère de la Justice mis en cause : le
service public de la Justice va devoir expliquer les dysfonctionnements
que nous avons constatés dans la tenue des deux registres des
associations, par le greffe du Tribunal
d'instance de Strasbourg. (procédure en cours).
Les dirigeants de la Fédération, association de droit
local Alsace-Moselle, l’organe propriétaire de l’enseigne
commerciale du Crédit Mutuel, ont du souci à se
faire, à la suite des actions judiciaires
intentées par
l’AVCM.
Le Tribunal d’instance de Strasbourg, placé sous
l'autorité du Garde des Sceaux et la Préfecture sont
en effervescence, suite à la découverte de
manquements graves et d’infractions, commis dans l'enceinte même
du greffe des associations, par les dirigeants de la
Fédération et également de la CMDP
l’Expansion Rurale et Urbaine dissoute en 1992 dans des conditions
douteuses : anomalies graves dans les dossiers d’immatriculation,
documents disparus, non respect des lois locales, falsification de
documents, fausses déclarations à la Banque de France,
non déclaration des sociétaires et spoliation de leurs
droits, gestion de fait etc….
L'absence de contrôle par les autorités dans la
vérification du respect de la loi et peut être la
complaisance dont a bénéficié le
Crédit Mutuel pourraient aboutir très prochainement à
la dissolution et à la mise en liquidation d’une institution
qui a mélangé impunément depuis 1958
l’intérêt privé,
contre l’intérêt public et les droits des
sociétaires.
La faiblesse de la défense du Crédit Mutuel qui n’avait
pas prévu les progrès de l’investigation par les moyens
modernes de communication, va conduire inévitablement les
magistrats
du Tribunal d’instance et du Tribunal administratif de Strasbourg à
envisager de condamner et de mettre fin à un
système qui porte atteinte à la démocratie depuis
trop longtemps.
La preuve : première page raturée des
statuts de la Fédération du Crédit Mutuel,
consultable par tout citoyen au Tribunal d'instance de Strasbourg
Après 1958, le statut d’association coopérative ne
convenait plus à la Fédération Agricole d’Alsace
et de Lorraine, qui avait un intérêt majeur à
modifier ses statuts pour changer de registre d’inscription, mais que
contradictoirement, une association inscrite ne pouvait pas constituer
une union de coopératives, au sens de la loi du 10 septembre
1947 régissant les caisses de crédit mutuel hors
Alsace-Moselle ; il y a eu falsification de la
première page des statuts et une double inscription des
caisses de crédit mutuel, à la Fédération
et à l’association coopérative Caisse Mutuelle de
Dépôts et de Prêts l’Expansion Rurale et Urbaine.
La Fédération a déclaré dans ses
statuts que c’est par un arrêt du Commissaire
Général de la République (DASC 1667) en date du 22
avril 1921 qu’elle a été agréée comme
Fédération des Révisions aux termes des articles
54 et suivants de la loi locale des 1er mai 1889 et 20 mai 1898
relative aux associations coopératives et non aux associations
inscrites.
L'acte de concession de la fonction de révision a disparu du
dossier d’inscription de la Fédération et la
préfecture a déclaré à la Commission
d’Accès aux Documents Administratif qu’elle n’était pas
en mesure de le produire, malgré des recherches
effectuées depuis le 14 novembre 2004. La production de
l’arrêt du Commissaire de la République du 22 avril 1921,
aurait permis de démontrer la supercherie du transfert de
l’inscription de la Fédération du Registre des
associations coopératives au Registre des associations inscrites
mais qu’en tout état de cause.
La date précisée par la Fédération sur la
première page de ses statuts, ne lui permettait pas d’être
agréée en qualité de fédération des
révisions au 22 avril 1921 puisqu’il est écrit qu’elle
n’aurait été inscrite que le 1er juin 1921 ;
Les faits précis qui sont allégués ci-dessus ne
peuvent être contestés.
A titre superfétatoire :
REMARQUE : Depuis 1958, la Fédération
a contraint par les prérogatives de puissance publique
conférées par l'ordonnance 58-966 des caisses de
crédit mutuel et leurs sociétaires à son
association inscrite régie par le code civil local ou par loi
locale de 1889 ( ?), en application dans seuls départements
du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
La majorité des adhérents de l'association AVCM sont
clients de caisses situées hors le champ d'application
de la FCMCEE qui pourtant ont été contraintes
d'adhérer à cette Fédération en violation
de la LOI. (en 1984, les 1108 caisses qui adhéraient à la
FCMCEE ne pouvaient manifestement avoir leur siège social en
Alsace-Moselle.
Il est à préciser que la Confédération
nationale du Crédit Mutuel, la Banque de France et la
Fédération ne sont pas en mesure de produire la liste des
1108 caisses adhérant à la Fédération en
1984 et ces organismes refusent même de fournir la listes des
caisses adhérant actuellement.
Dans ces conditions, nous demandons à la
Fédération de fournir des explications au Tribunal et
de dire sur quels fondements juridiques, l'association de droit
local administre des caisses de Crédit Mutuel
situées hors du champ l'application de son statut
de droit local Alsace-Moselle ?
L’association « Fédération du Crédit
Mutuel Centre Est Europe prétend que l’ensemble des
écrits de l’association AVCM publiées sur son site, sont
des allégations ou d'imputation de faits qui portent
atteinte à l'honneur ou à la considération de la
personne morale auquel ces faits sont imputés.
La Fédération conteste les informations suivantes qu’elle
a tiré du site Internet de l’association AVCM :
AVCM : " Les dirigeants de la
Fédération, association de droit local Alsace-Moselle,
l'organe propriétaire de l'enseigne commerciale du Crédit
Mutuel, ont du souci à se faire, à la suite des actions
judiciaires intentées par l’AVCM. Le Tribunal d'instance de
Strasbourg, placé sous l'autorité du Garde des Sceaux et
la Préfecture sont en effervescence à la suite de la
découverte de manquements graves à la loi, commiss dans
l'enceinte même du greffe des associations. par les dirigeants de
la Fédération et aussi de la CMDP l'Expansion Rurale et
Urbaine dissoute en 1992 dans des conditions douteuses : anomalies
graves dans les dossiers d'immatriculation, documents disparus, non
respect des lois locales, falsification de documents, fausses
déclarations à la Banque de France, non
déclaration des sociétaires et spoliation de leurs
droits, gestion de fait etc. . . . .
Nos allégations reposent sur des documents administratifs
mis à la disposition du public dont il nous a été
délivré des photocopies après plusieurs avis
favorables de la Commission d’accès aux Documents Administratifs
(CADA), nous répondons aux écrits que le Crédit
Mutuel nous reproche.
CREDIT MUTUEL : "Le laxisme des autorités dans
la vérification du respect de la loi et la complaisance dont a
bénéficié le Crédit Mutuel pourraient
aboutir très prochainement à la dissolution et
à la
mise en liquidation d'une institution qui a mélangé
impunément depuis 1958 l'intérêt privé de
quelques personnes contre l'intérêt public et les droits
des sociétaires.
La faiblesse de la défense du Crédit
Mutuel qui n'avait pas prévu les progrès de
l'investigation par les moyens modernes de communication, va conduire
inévitablement les magistrats du Tribunal d'instance et du
Tribunal administratif de Strasbourg à condamner et à
mettre fin à un système qui porte atteinte à la
démocratie depuis trop longtemps.
Le Crédit Mutuel est une banque commerciale qui
bénéficie d'avantages illégaux accordés par
l'Etat (ordonnance du 17 octobre 1958, collecte des livrets B en
1975, gestion des comptes externes des organismes sociaux...),
. La réalité est que derrière la façade la
façade publicitaire se dissimule une puissante organisation aux
mains
d’affairistes qui contrôlent les capitaux
générés par les faveurs de l'Etat pour leur profit
personnel et qui manipulent les
lois en l'absence de tout contrôle réel, la corruption
installée au cœur de l'Etat ? (sachant que le Crédit
Mutuel
est la banque de détail plus chère de France si elle
faisait
des cadeaux aux pauvres cela se saurait alors que la banque se rend
coupable
de dépassement du taux de l'usure (deux affaires en
cours !!!)
"
La définition du terme arriviste nous semble dans le
cas d’espèce s’appliquer parfaitement à la situation
du Crédit Mutuel puisque l’arrivisme est une ambition et un
désir
de réussir à tout prix, les déclarations
tonitruantes
récentes du Crédit Mutuel qui a lancé un raid
boursier
contre les Galeries Lafayette est le parfait exemple de l’arrivisme.
Les pratiques usuraires
Suivant le LAROUSSE : L'USURE est un DELIT commis par celui
qui prête de l'argent à un taux au-delà du taux
licite. (voir faits dénoncés)
Sur la même page du LAROUSSE, on trouve "USURPATEUR" "Personne
qui s'empare, par des moyens illégitimes, d'une
souveraineté, d'un pouvoir, d'un bien.
A priori, il ne viendrait à l'idée de personne
de soupçonner une banque mutualiste de se rendre coupable
de pratiques usuraires puisque le but initial de la
Fédération du Crédit Mutuel était de
favoriser le progrès social non seulement au point de vue
économique, mais encore au
point de vue moral et intellectuel en approfondissant et
développant l’esprit de coopération (article 2 de ses
statuts). Il faut également rappeler que toutes les caisses du
Crédit Mutuel sont des sociétés
coopératives régies par la loi du 10 septembre 1947
(chacun peut le vérifier en demandant communication des statuts
aux caisses), la loi précise :
Les coopératives sont des sociétés dont les objets
essentiels sont :
1° De réduire, au bénéfice de leurs membres
et par l'effort commun de ceux-ci, le prix de revient et, le
cas échéant, le prix de vente de certains produits ou
de certains services, en assumant les fonctions des
entrepreneurs ou intermédiaires dont la
rémunération
grèverait ce prix de revient ;
2° D'améliorer la qualité marchande des produits
fournis à leurs membres ou de ceux produits par ces
derniers et livrés aux consommateurs.
3° Et plus généralement de contribuer à la
satisfaction des besoins et à la promotion des activités
économiques et sociales de leurs membres ainsi qu'à leur
formation.
Les clients du Crédit Mutuel peuvent constater que leur relation
avec leur banque est de nature purement commerciale et que les services
dont ils bénéficient sont strictement identiques à
ceux des concurrents du Crédit Mutuel et parfois à des
tarifs supérieurs pouvant dépasser le taux de
l'usure.
L'on peut s'étonner que l'Etat ne fasse pas respecter la loi et
n'impose pas aux caisses de Crédit Mutuel de réaliser les
buts prévus par leurs statuts ou d'en changer ?
Les Dernières Nouvelles d'Alsace ont récemment
relancé une ancienne affaire relative à des pratiques
usuraires dont s'est rendu coupable le Crédit Mutuel, le journal
précise que les époux Schmitt qui tenaient un bureau de
tabac a Strasbourg-Neuhof ont saisi la justice s'estimant victimes de
pratiques usuraires dont M. Pierre-Edouard Colombani, expert
assermenté auprès la Cour d'appel d'Aix en Provence avait
conclu en août 2000, après une analyse fine à
l'utilisation par le Crédit Mutuel de - 19 taux d'usure
en 10 ans et invoque des taux faramineux quasiment usuraires. Mme
Patricia KRUMMENACKER a été chargée par le
Parquet de Strasbourg de l'instruction judiciaire.
A la suite de la publication de l'affaire des époux Schmitt, des
documents en notre possession depuis un certain temps et provenant
d’une source locale bien informée, nous permettent d’affirmer
que ces faits d’usure ne sont pas uniques. un sociétaire d’une
CAISSE DE CREDIT MUTUEL avait été la victime dans les
années quatre-vingt dix des mêmes délits. Ayant
porté plainte contre le Crédit Mutuel, un juge
d'instruction avait demandé un rapport à M.
Villeroux, expert-judiciaire.
L'expert confirme que sur 10 effets présentés
que le taux d'usure avait été dépassé, le
montant du dépassement était de 18,57 francs et en
rapportant ce chiffre à 1500 caisses de Crédit Mutuel et
à 50
opérations par jour d'ouverture, en moyenne, les montants
cumulés
représentent quand même plus de 348 millions de francs,
somme que le juge d'instruction avait estimée
négligeable dans
une ordonnance de non-lieu !
"Nous vous révélerons prochainement la face
cachée du Crédit Mutuel au suivi des
procédures que nous avons engagées, appuyées sur
des documents probants disponibles dans les greffes des tribunaux qui révèlent
de très graves irrégularités commises par les
dirigeants du Crédit Mutuel relatives à la gestion des
organismes suivant :
- FEDERATION AGRICOLE D'ALSACE ET DE LORRAINE (1921)
aujourd'hui FEDERA TION DU CREDIT MUTUEL CENTRE EST EUROPE
- S.A. BANQUE FEDERATIVE RURALE (1941) aujourd’hui "CAISSE
FEDERALE DU CREDIT MUTUEL CENTRE EST EUROPE (1992)
- CAISSE MUTUELLE DE DEPOTS ET DE PRETS L'EXPANSION
RURALE ET URBAINE (1956, dissoute en 1992)
- BANQUE DU CREDIT MUTUEL LORRAIN (1954) aujourd'hui BANQUE
FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL (1992) "
" par une décision arbitraire du gouvernement provisoire du
général de Gaulle dont certains ont forcé la
signature pour faire adopter illégalement des dispositions qui
visaient
à favoriser un groupe de particuliers en spoliant les
sociétaires
des caisses de crédit mutuel de l'époque ».
" Les imposteurs travaillant pour le compte de l’association
de droit local Alsace-Moselle dénommée
Fédération Agricole d’Alsace et de Lorraine se sont
emparés du pouvoir et des fonds détenus par les caisses
du crédit mutuel "
" Le crime était presque parfait - le pouvoir
de nos affairistes, sans scrupules, ne reposait sur aucun soubassement
économique et sur aucun service rendu au pays, mais sur un
support historique illégal inspiré par la cupidité
et l'arbitraire.
" C’est ainsi que le Conseil d’Etat a enregistré notre
requête en excès de pouvoir portant le n° 271811 qui
vise à l'annulation pure et simple des; dispositions de
l'article 5 d'une ordonnance qui a violé tous les principes
démocratiques de la République, abusé de la
confiance du général de Gaulle, contre
l'intérêt général pour satisfaire la soif de
pouvoir et d'argent d'une poignée d'opportunistes sans
scrupules",
" Sur le fonds l'alinéa 4 de l'article 5 de
l'ordonnance contestée a eu pour effet d'imposer aux
associations
coopératives de crédit Mutuel à une
fédération
régionale à la confédération nationale
de crédit mutuel - les principes des caisses de crédit
mutuel {principes Raffaisien) reposent sur la constitution de fonds
sociaux indivisibles pour permettre la réalisation de l'objet
social de l'association l'ordonnance contestée a eu pour
objet réel de favoriser un groupe de personnes réunies
dans la " Fédération Agricole d'Alsace et de
Lorraine », cette fausse fédération
propriétaire de
la Banque Rurale Fédérative s'est saisie des fonds
sociaux des caisses de crédit mutuel pour développer une
activité commerciale de banque à leur profit personnel.
" Aujourd'hui encore le Crédit Mutuel ne constitue pas
un groupe public au service de l'intérêt
général et du développement économique du
pays, ce groupe commercial ne remplit et n'a jamais rempli de mission
d'intérêt général.
« Il y a lieu d’éclairer la
réalité de l'organisation privée de l'enseigne
commerciale du Crédit Mutuel " dont les clients ont
constaté de nombreuses anomalies et incohérences et le
détournement des lots dont l'opacité ne permettait
pas de contrôle de leur légalité"
« Grâce aux moyens de communication moderne,
la vérité apparaît de plus en plus et
chacun peut constater des cas de violations patentes des lois
et règlements par un groupe de citoyens arrivistes.
« La Fédération Agricole d'Alsace et
de Lorraine prend le contrôle de la Confédération
nationale qui n'est créée qu'en 1958 pour répondre
à l'application de l'ordonnance 58-966 et place toutes les
caisses de Crédit Mutuel dans l'association coopérative
« CMDP L'EXPANSION RURALE et URBAINE » qui sert
d'écran
à des opérations de nature commerciales au profit
d’intérêts privés ».
« C'est en 1958 que les opportunistes vont pouvoir
faire main-basse sur les caisses de crédit mutuel existantes
principalement dans la région Alsace-Moselle et sur les fonds
sociaux qu'elle détenaient, en interprétant à leur
profit l'ordonnance 58-966 prise illégalement par le
gouvernement provisoire du général de Gaulle ».
Nous répondons simplement en citant l’affaire de la CMDP
l’EXPANSION RURALE et URBAINE.
Nous pensons être les seuls au monde à connaître les
tenants et les aboutissants de cette affaire qui était
enterrée les archives du greffe des associations
coopératives du Tribunal d'instance de Strasbourg qui nous
a communiqué les photocopies de l'intégralité
des pièces du dossier.
Il nous a fallu une grande perspicacité pour reconstituer cette
affaire extraordinaire de l'ERU qui a "herbergé" en 1984
fictivement, 1108 caisses de Crédit Mutuel pour
bénéficier de l'agrément de la Banque de France.
Pour bien comprendre il faut rappeler que le Crédit
Mutuel repose repose historiquement sur 4 entités
juridiques qui constituent une organisation unique :
La FEDERATION AGRICOLE D'ALSACE ET DE LORRAINE (1921)
aujourd'hui FEDERATION DU CREDIT MUTUEL CENTRE EST EUROPE.
La S.A. BANQUE FEDERATIVE RURALE (1941) aujourd’hui "CAISSE
FEDERALE DU CREDIT MUTUEL CENTRE EST EUROPE (1992)
La CAISSE MUTUELLE DE DEPOTS ET DE PRETS L' EXPANSION RURALE ET
URBAINE crée en 1956 et prétendument dissoute
en 1992.
La BANQUE DU CREDIT MUTUEL LORRAIN (1954) aujourd'hui BANQUE
FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL (1992) qui acquis en 1998 le
groupe bancaire CIC qui était la propriété de
l’Etat.
De fait, ces quatre entités juridiques sont la
propriété des mêmes personnes issues de
l’Association inscrite « FEDERATION AGRICOLE D'ALSACE ET
DE LORRAINE » dont nous contestons la
personnalité juridique, avec le même président et
le même directeur général.
En 1992, une seule personne, M.L., l'éternel
directeur général de toutes les structures du
Crédit Mutuel, qui occupait les fonctions de
Président du Conseil de surveillance de l'ERU qui n'a jamais
déposé
aucune liste des sociétaires de l'association, a
réussi
à transférer l'actif de l'ERU provenant des caisses de
Crédit Mutuel s'élevant à plus de 115 milliards de
francs dans la société commerciale
dénommée "Caisse
Fédérale du Crédit Mutuel Centre Est Europe".
M.L. était
également le Président du Conseil de surveillance
(!) en déposant au tribunal des procès-verbaux
d'assemblées
générales fictives sans que ces procès-verbaux
soient signés et sans que le tribunal n'élève
aucune observation !
CREDIT MUTUEL : « Ainsi, il
est affirmé que les dirigeants du CREDIT MUTUEL font un usage
des biens du CREDIT MUTUEL dans un intérêt propre et
qu'ils
agissent de manière illégale au regard des
intérêts de la société qu'ils
dirigent. »
« Il s'agit bien entendu d'imputations non
fondées qui portent gravement atteinte à l'honneur des
dirigeants de l'entreprise. »
Le Crédit Mutuel ne parle plus de l’association mais
d’une entreprise nous posons les questions suivantes à
la Fédération et nous engageons à publier ses
réponses sur le site de l’AVCM.
Liste non exhaustive :
Sur quel registre du Tribunal d'instance a été inscrite
la Fédération en 1921 ?
- Pourquoi, la Fédération a omis de citer, dans le
préambule des statuts, modifiés le 30 Mai 1991,
et déposés au Tribunal d'instance de Strasbourg,
la date des modifications faites suite à l'assemblée du
25 Mai 1972 ?
- Pourquoi le fait précédent s'est-il reproduit,
lors de la modification des statuts du 28 Mai 2004, où il manque
également la date des modifications se référant
à l'assemblée générale du 30 Mai 1991 ?
- Comment le CREDIT MUTUEL, avec sa puissante Organisation
Juridique, peut-il laisser passer ces anomalies. Y aurait-il des
raisons impérieuses, pour que cela soit fait ainsi, si ce n'est
pas
le cas, ça n'est vraiment pas sérieux ?
- Comment la Fédération, peut-elle expliquer les
manquements graves commis par les Caisses de Crédit Mutuel
placées sous son autorité et constatés par
L'AVCM ?
- Pourquoi les caisses de crédit mutuel ont accordé
des prêts a des non sociétaires avant 1993, alors que la
loi locale du 1er Mai 1889 et du 20 Mai 1898, ainsi que les
statuts des caisses leur interdisaient de faire ces prêts ?
- Pourquoi les caisses n'ont pas déposé la liste de
leurs sociétaires tous les ans comme le prescrit la
loi locale, et le Règlement Général de
Fonctionnement de la Fédération (Article 265 A) ?
- Pourquoi les caisses n'ont pas déposé la liste des
membres des conseils d'administration, pourtant obligatoire suivant la
loi locale ?
- Pourquoi, en contravention avec le Règlement
Général de Fonctionnement de la Fédération
(RGF), pourtant écrit et mis au point par la
Fédération, les caisses ont-elles accordé
des crédits d'escompte et des crédits de
restructuration afin de renforcer la situation financière des
entreprises ?
- Pourquoi la Fédération n'a-t-elle pas
déposée la liste des associations, conformément
à la loi du 1er Mai 1889 et 20 Mai 1898. ?
- Pourquoi la Fédération étant placée
sous l'emprise du code civil local, peut-elle être
agréée comme réviseur des caisses réviseurs
des caisses ayant leur siège social à l’extérieur
des départements Alsace-Moselle et ces caisses devaient
être soumises aux prérogatives de la
Fédération, alors que ces prérogatives,
relèvent du Code civil local ?
- La Fédération, a-t-elle
bénéficié d’une concession de l’Etat
français au sens de la loi locale ?
- Par qui sont nommés les présidents et les
directeurs généraux de la Fédération du
Crédit Mutuel Centre Est Europe, de la
Confédération Nationale du Crédit Mutuel, de la
Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Centre Est
Europe, de la Banque Fédérative du Crédit Mutuel,
de la Banque de l’Economie du Commerce et de la Monétique
(précédemment Banque de l’Economie du
Crédit Mutuel), du groupe CIC …. ?
- Qui sont les associés de la Fédération du
Crédit Mutuel Centre Est Europe, de la
Confédération Nationale du Crédit Mutuel, de la
Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Centre Est
Europe, de la Banque Fédérative du Crédit Mutuel,
de la Banque de l’Economie du Commerce et de la Monétique
(précédemment Banque de l’Economie du Crédit
Mutuel), du groupe CIC …. ?
- Pourquoi la Banque Fédérative du Crédit
Mutuel (ex Banque du Crédit Mutuel Lorrain) a prétendu en
1998 pour acquérir le groupe CIC disposer d’un agrément
de la Banque de France obtenu en 1946 par une banque
dénommée « Banque du Crédit Mutuel
Lorrain » alors que l’extrait Kbis de cet
établissement bancaire précise qu’elle a
été créée en 1954 ?
- Dans quelles entités juridiques ont été
placé les excédents de gestion des caisses de
crédit mutuel ?
- Dans quelles entités juridiques ont été
placé les dépôts des sociétaires, en
provenance des caisses de Crédit Mutuel : comptes courants,
livrets bleus, bons de caisse ....etc...
- Sur quel registre du Tribunal d'instance a été
inscrite la Fédération du Crédit Mutuel en 1921 ?
- Pourquoi la première page des statuts de la
Fédération a t'elle été raturée ?
- Pourquoi la Fédération refuse de fournir à
l'AVCM la liste des 1108 caisses inscrites à l'ERU
en 1984 et actuellement ?
- Alors que les fonctions exercées au Crédit Mutuel
son bénévoles, quel est la source de revenu des
dirigeants du Crédit Mutuel ?
- Pourquoi alors que le Crédit Mutuel a
déclaré à la Commission européenne que son
activité s'exerçait exclusivement en France puisque
la Fédération possède des
établissements bancaires au Luxembourg, en Suisse, à la
société Clearstream, aux îles CAIMAN (CIC
Caïman Bank USA)... ?
- Des personnes physiques possèdent-elles des actions de la
Banque Fédérative du Crédit Mutuel de la
Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Centre Est
Europe,
de la Banque de l’Economie du Commerce et de la Monétique et des
250 filiales du groupe Crédit Mutuel, dont la
société CLOE … ?
- Pourquoi le procès-verbal de l'assemblée
génale qui a décidé en 1992, la dissolution de
la CMPP l’Expansion Rurale et Urbaine (l'ERU) n'est pas
été signé ?
- Pourquoi les publications juridiques du Crédit
Mutuel sont faites dans un journal d'annonces qui n'est pas accessible
aux sociétaires puisque diffusé uniquement par abonnement
?
- Pourquoi le Président de la Fédération a
été mis en disponibilité par l’Etat dans des
conditions non conformes à la Loi ?
- Pourquoi le Président de la Fédération est
un fonctionnaire (conseiller référendaire à la
Cour des Comptes) qui a été nommé par l'Etat en
1985 pour une durée indéterminée ?
- Pourquoi aucune liste de sociétaires de la CMDP
l’Expansion Rurale et Urbaine n’ont jamais été
publiées au Tribunal d’instance alors que son statut lui en
faisait obligation ?
- Pourquoi les listes des sociétaires des caisses
situées en Alsace-Moselle ne sont pas tenues à jour au
Tribunal d’instance comme l’impose la Loi ?
- Pourquoi les caisses de crédit mutuel situées hors
Alsace-Moselle s’opposent à la communication aux
sociétaires de la listes des autres sociétaires
de leur caisse, au motif du secret commercial ?
- Pourquoi alors que les statuts de tous les organismes
de crédit
mutuel interdisant tout prêt à des personnes n’ayant
pas
la qualité de sociétaire, les caisses ne respectent
pas
ces dispositions ?
- Pourquoi les comptes des caisses de crédit mutuel ne sont
pas attestés par deux commissaires aux comptes
indépendants requis par la Loi ?
- Pourquoi les inspecteurs des finances chargés
par la Loi du contrôle des caisses de crédit mutuel
n’exercent pas leurs prérogatives ?
etc…
* * *
CREDIT MUTUEL : Il est également
affirmé que l'Association du CREDIT MUTUEL CENTRE EST EUROPE
détourne les bénéfices
générés au détriment des sociétaires
de la FEDERATION.
Voir statuts des caisses.
« Il est également affirmé que le
CREDIT MUTUEL est une banque usurière. »
Voir ci-dessus
« Il est également affirmé que c'est
avec la connivence des fonctionnaires et magistrats chargés de
veiller à la bonne application du droit que des
irrégularités ont été commises. »
Voir dossier d’immatriculation des associations
Fédération du Crédit Mutuel Centre Est Europe et
CMDP, l’Expansion Rurale et Urbaine au greffe du Tribunal d’instance.
« Ainsi, il est affirmé que « la
lumière est désormais faite sur une affaire
extraordinaire qui bafoue depuis 1958 les règles fondamentales
de la démocratie avec la connivence probable de fonctionnaire
d'Etat notamment des Inspecteurs des Finances et des Magistrats des
Ordres Judiciaires et Administratifs qui ont oublié qu’ils
devaient avant tout servir l’intérêt collectif et non
l'intérêt de quelque opportunistes, qui sont parvenus
à se constituer, en violant les lois et l'esprit d'origine
mutualiste un empire financier. Etat dans l'état qui
s'affranchie des lois et qui faussent la concurrence
bancaire ».
Le délit de diffamation, tel que visé par les
article 29 alinéa 1er et 23 de la loi du 29 juillet 1881
sur la liberté de la presse, et réprimé par
l'article 32 alinéa l de la loi du 29 juillet 1881 sur la
liberté de la presse est constitué.
Vu l'article 809 alinéa 1 du NCPC ;
C'est la raison pour laquelle la FEDERATION DU CREDIT MUTUEL
est contrainte de saisir la présente juridiction, sur le
fondement de l'article 809 alinéa 1er du NCPC, afin de faire
cesser ce trouble manifestement illicite.
Nous rappelons que le but défini par nos statuts ne visent pas
à porter atteinte à l’honneur et à la
considération de qui que ce soit, mais à répandre
des informations
qui concernent le domaine public et celui de la Loi pour
défendre
les intérêts des sociétaires du Crédit
Mutuel
et de victimes qui ont été l’enjeu de conflits
d’intérêts au sein de leur caisse à laquelle, elles
avaient fait confiance pour gérer leurs affaires sur les
principes affirmés par
la publicité d’établissements financiers qui ne
sont
en définitive que des sociétés commerciales
déguisées dont la propriété a
été détournée depuis 1958.
Si le CREDIT MUTUEL estime que la diffusion de la vérité
lui cause un trouble illicite, il ne tient qu’à cette banque
d’informer l’opinion publique des ses actions dans la transparence que
requiert la Loi et la démocratie et nous nous engageons à
publier ses réponses sur ce site.
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