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ASSOCIATION DES
VICTIMES DU CREDIT MUTUEL
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Les
procureurs généraux ont répondu ! Maintenant
les sociétaires et les clients du Crédit Mutuel vont
pouvoir s'assurer de la régularité de la gestion de leur
caisse et de la sincérité de leurs comptes. Nul n'est
censé ignorer la loi. Rapport sur les réponses des Procureurs Généraux sur les demandes de l’AVCM relatives au contrôle des comptes des caisses de Crédit Mutuel. Les Procureurs Généraux
ont montré un grand intérêt à nos demandes
d’informations et les premières réponses laissaient
apparaître un certain flou dans l’interprétation de la loi
relative aux obligations des caisses de crédit mutuel, en
matière de contrôle et de certification de leurs comptes.
Certaines réponses étaient contradictoires mais les dernières réponses parvenues sont désormais cohérentes et identiques, après été soumises à l’avis de la Chancellerie. Nous retiendrons la réponse du Parquet de Caen qui est la plus significative et qui est valable pour l’ensemble du territoire. Il résulte de la Loi : - que chaque caisse de Crédit Mutuel (y compris pour les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle) est soumise au contrôle de la Commission bancaire et aux vérifications de l'Inspection générale des finances. - que chaque caisse de crédit mutuel établit ses comptes conformément à la réglementation applicable aux établissements de crédit et doivent les publier dans les journaux d'annonces légales. - que chaque
caisse de Crédit Mutuel doit faire certifier ses comptes par
deux commissaires aux comptes indépendants.
(exceptionnellement elles peuvent être
dispensées d’un commissaire si le total de leur bilan est
inférieur à un seuil fixé par le comité de
la réglementation comptable, ou elles peuvent être
dispensées totalement par décision de la Commission
bancaire)
Les
sociétaires et les clients doivent demander à leur caisse
:
- si les comptes ont bien été soumis au contrôle de la Commission bancaire et de l’inspection générale des finances - s’ils ont été publiés dans un journal d’annonces légales - s’ils sont certifiés par deux commissaires aux comptes indépendants. (éventuellement par un seul ou aucun si la caisse est dispensée par une décision de la Commission bancaire) En cas de
manquement ou de non réponse, informez le Procureur de la
République !
En aucun cas, vous n’approuverez en assemblée générale, des comptes qui n’ont pas été légalement contrôlés et qui ne sont pas certifiés (sauf dispense dûment prouvée). La Réponse des Parquets Généraux : 1. « Le crédit mutuel est
composé de caisses qui sont des établissements de
crédit régis par les articles L.511-55 à L.511-59
et R.512-19 à R.512-25 du Code monétaire et financier
ainsi que par les dispositions de la loi n 047-1775 du 10 septembre
1947. Les caisses locales de crédit mutuel constituent entre
elles des caisses départementales ou interdépartementales
qui constituent à leur tour la caisse centrale du crédit
mutuel,. cette organisation est complétée par les
fédérations régionales auxquelles les caisses
locales doivent adhérer et par la confédération
nationale du crédit mutuel. Ce
dispositif s'applique expressément aux caisses de crédit
mutuel
du Bas-Rhin , du Haut-Rhin et de la Moselle, régies par la loi
locale
du 1er mai 1889 (art. L.511-58). »
http://www.banque-france.fr/fr/instit/services/page3h.htm2. « comme tous les établissements de crédit exerçant sur le territoire français, toutes les caisses de crédit mutuel font l'objet d'un agrément du Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, qui peut être individuel ou collectif conformément à l'article R. 511-3 du Code monétaire et financier. Elles sont également soumises au contrôle de la Commission bancaire » 3. « en outre, aux termes de l'article L. 511-57 du même Code, les caisses de crédit mutuel sont soumises aux vérifications de l'Inspection générale des finances » 4. « les établissements de crédit peuvent être dispensés de faire certifier leurs comptes par des commissaires aux comptes lorsqu'ils remplissent les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article 1.511-38 du Code monétaire et financier. Article L-511-38 - Le contrôle est exercé dans chaque établissement de crédit ou entreprise d'investissement par au moins deux commissaires aux comptes, dans les conditions définies au livre VIII du code de commerce. Ces commissaires sont désignés après avis de la commission bancaire, dans des conditions fixées par décret. La commission bancaire peut en outre, lorsque la situation le justifie, procéder à la désignation d'un commissaire aux comptes supplémentaire. Ces commissaires aux comptes ne doivent pas représenter ou appartenir à des cabinets ayant entre eux des liens de nature juridique, professionnelle, de capital ou organisationnelle. Ils exercent leur activité dans des conditions prévues par le livre VIII du code de commerce et procèdent à la certification des comptes annuels. Ils vérifient la sincérité des informations destinées au public, et leur concordance avec lesdits comptes. Toutefois, lorsque le total du bilan d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement est inférieur à un seuil fixé par le comité de la réglementation comptable après avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières, la certification mentionnée à l'alinéa précédent peut être exercée par un seul commissaire aux comptes. Lorsque cette condition est remplie, et que l'établissement est soumis soit aux règles de la comptabilité publique, soit à un régime spécifique d'approbation de ses comptes présentant des garanties jugées suffisantes par la commission bancaire, celle-ci peut décider de lever l'obligation de certification mentionnée à l'alinéa précédent. Les commissaires aux comptes doivent présenter toutes les garanties d'indépendance à l'égard des établissements de crédit, des entreprises d'investissement ou des compagnies financières contrôlés. Les dispositions du livre VII du code de commerce sont applicables aux commissaires aux comptes de tout établissement de crédit, entreprise d'investissement ou compagnie financière. 5. « En outre, les caisses de crédit mutuel établissent leurs comptes conformément à la réglementation applicable aux établissements de crédit et publient ces comptes dans les journaux d'annonces légales. » 6. Par ailleurs, si les litiges qui peuvent opposer les adhérents de votre association à des caisses de crédit mutuel concernent les conventions de comptes de dépôt, les ventes groupées ou les ventes avec primes (art. L.312-1-1 I et L.312-1-2 I du Code monétaire et financier), il leur est possible de s'adresser à l'un des médiateurs du crédit mutuel, dont les coordonnées sont disponibles sur le site internet de la Banque de France (www.banque.france.fr : /Organisation.et.Activités/Servicesrendus/Protection.du.consommateur/Médiation bancaire). LISTE DES MEDIATEURS DU CREDIT MUTUEL Monsieur le Médiateur CREDIT MUTUEL ANTILLES GUYANE Médiation pour la Fédération Antilles Guyane BP 888 97245 FORT -DE-FRANCE CREDIT MUTUEL CENTRE EST EUROPE Monsieur le Médiateur du Crédit Mutuel Sud Est 67913 STRASBOURG CEDEX 9 Monsieur le Médiateur du Crédit Mutuel d'Anjou CREDIT MUTUEL D'ANJOU BP 648 49006 ANGERS CEDEX 01 Monsieur le Médiateur CREDIT MUTUEL DAUPHINE VIVARAIS CMDV- CMAR BP 924 26009 VALENCE CEDEX Monsieur le Médiateur du Crédit Mutuel de Bretagne CREDIT MUTUEL DE BRETAGNE BP 64 29802 BREST CEDEX 9 Monsieur le Médiateur du Crédit Mutuel de Normandie CREDIT MUTUEL DE NORMANDIE BP 6282 14067 CAEN CEDEX 4 Monsieur le Médiateur du Crédit Mutuel du Centre CREDIT MUTUEL DU CENTRE 105 rue du Faubourg Madeleine 45920 ORLEANS CEDEX 09 CREDIT MUTUEL DU SUD EST Monsieur le Médiateur du Crédit Mutuel du Sud Est 69266 LYON CEDEX 09 Monsieur le Médiateur du Crédit Mutuel d'Ile de France CREDIT MUTUEL ILE DE FRANCE BP 60 94122 FONTENAY-SOUS-BOIS CEDEX Monsieur le Médiateur du Crédit Mutuel Loire Atlantique Centre Ouest CREDIT MUTUEL LOIRE ATLANTIQUE CENTRE OUEST BP 32612 44326 NANTES CEDEX 3 Monsieur le Médiateur du Crédit Mutuel Maine Anjou Basse Normandie CREDIT MUTUEL MAINE ANJOU BASSE NORMANDIE BP 101 53001 LAVAL CEDEX Monsieur le Médiateur du Crédit Mutuel Massif Central CREDIT MUTUEL MASSIF CENTRAL BP 368 63010 CLERMONT -FERRAND CEDEX Monsieur le Médiateur du Crédit Mutuel Méditerranéen CREDIT MUTUEL MEDITERRANEEN BP 115 13267 MARSEILLE CEDEX 08 Monsieur le Médiateur du Crédit Mutuel Midi Atlantique CREDIT MUTUEL MIDI ATLANTIQUE BP 40 31132 BALMA CEDEX Monsieur le Médiateur du Crédit Mutuel Nord Europe CREDIT MUTUEL NORD EUROPE BP 1009 59011 LILLE CEDEX Monsieur le Médiateur du Crédit Mutuel Océan CREDIT MUTUEL OCEAN BP 288 85007 LA ROCHE SIYON Monsieur le Médiateur du Crédit Mutuel Savoie-Mont Blanc CREDIT MUTUEL SAVOIE-MONT BLANC BP 564 74054 ANNECY CEDEX L'AVCM avait interpellé M. Philippe SEGUIN, président de la Cour des Comptes. La Cour des
Comptes a botté en touche ! M. le
Président, Aussi incroyable
qu’il puisse paraître, les comptes de chaque caisse de
Crédit Mutuel ne sont pas approuvés par des commissaires
aux comptes indépendants comme l’exige la loi et aucun
inspecteur des finances n’a jamais procédé aux
vérifications de leurs comptes ! Comment des
organismes peuvent-ils être autorisés à
réaliser des opérations bancaires, commerciales, et faire
appel à l’épargne publique, sans aucune garantie
légale de contrôle de leurs comptes ?
Dans l’intérêt des sociétaires, nous sollicitons l’avis de la Cour des Comptes dont la mission est de garantir la sincérité des comptes partout où l’Etat est partie directement ou par délégation de prérogatives de puissance publique et nous vous prions, M. le Président, de mettre fin à ce désordre d’ordre public. AVCM Aussi incroyable qu’il puisse paraître, les comptes de chaque caisse de Crédit Mutuel ne sont pas approuvés par des commissaires aux comptes indépendants ! Comment des organismes peuvent-ils être autorisés à réaliser des opérations bancaires commerciales et faire appel à l’EPARGNE PUBLIQUE, sans aucune garantie légale de contrôle de leurs comptes ? Messieurs
les procureurs, êtes vous au courant ? Voir ci-après
lettre adressée à tous les Procureurs
Généraux de la République* La Fédération du
Crédit Mutuel Centre Est Europe prétend être
régie par le Code civil local
Alsace-Moselle et être agréée comme
Fédération des Révisions aux termes des articles
54 et suivants de la loi locale des 1er mai 1889 et 20 mai 1898
relative aux associations coopératives, par arrêt du
Commissaire Général de la République (DASC 1667)
en date du 22 avril 1921.
En Alsace-Moselle la révision est la vérification des comptes par des réviseurs qui sont l’équivalent des commissaires aux comptes, ne peuvent être révisée que des associations coopératives qui n’existe que dans trois départements. La FCMCEE a créé une inspection qui est chargé de vérifier les comptes de chaque caisse d’Alsace-Moselle qu’elle a contraint après 1958 à adhérer, sous peine de dissolution. Le problème est c’est seulement
depuis 1959 qu’est apparu dans les statuts de la FCMCEE
l’évocation d’un prétendu agrément qu’elle aurait
obtenu avant d’exister ! "Le
document est introuvable, ni à la Préfecture, ni dans le
dossier du Tribunal, et dans l’état des choses, il est
juridiquement inexistant. Les révisions des associations
coopératives,
depuis 1958, sont donc totalement illégales".
Plus grave, la FCMCEE a fait adhérer des caisses de crédit mutuel situé hors les départements du Bas-Rhin, du Haut Rhin et de la Moselle puisqu’elle a ratissé des caisses sur 28 départements de la Méditerranée à l’Ile de France, or ces caisses ne sont pas des associations coopératives mais des sociétés coopératives régies par la loi du 10 septembre 1947 relative à la coopération. Les autres fédérations en
toute illégalité ont adopté le même mode de
contrôle de ses caisses par des inspections « maison
» qu’elles ont créées qui n’apportent aucune
garantie à la véracité et à la
sincérité des comptes.
Dans
la réalité, les comptes des
caisses ne subissent aucun contrôle et ne sont pas publiés,
ce qui est exorbitant au regard de la loi sur les
sociétés
faisant des actes de commerce - aucune garantie n’est apportée
aux
sociétaires-actionnaires des caisses. Nous
rappelons que ces caisses font appel à l'épargne publique. A noter que l’article L512-57 du
Code monétaire dispose que les caisses de Crédit mutuel
sont
soumises aux vérifications de l'inspection
générale
des finances, disposition qui n’a jamais
été appliquée.
En tout état de cause les caisses sont tenues de publier leurs comptes, ce qu’aucune ne fait sans que les procureurs n'interviennent pour faire respecter la loi ! Nous avons là de graves violation de la loi qui sont couvertes par la justice et notamment les tribunaux de commerce, comme l’explique le désordre que l'AVCM a constaté dans les tribunaux de commerce : certains constatant que les caisses sont en infraction avec la loi et d'autres comme à Nancy que les sociétés coopératives sont dispensées de publier leurs comptes. Les procureurs de la République ne répondent jamais lorsqu’il leur est signalé qu’une caisse n’a pas publié ses comptes et sont ainsi en infraction avec la loi que les procureurs sont chargés de faire respecter. Ainsi le greffier du Tribunal de commerce de Nancy nous a informé que "les caisses de crédit mutuel sont des sociétés ayant une forme coopérative qui ne tombe donc pas sous le coup de l’obligation, faite aux sociétés commerciales de publier leurs comptes annuels auprès du greffe du tribunal de commerce su lieu de leur siège social (articles L232-21/L232-22/L232-23 du Code de commerce."
Selon le droit
commun - Les sociétés coopératives sont
d'abord soumises au contrôle établi par le droit commun
applicable au type de société adopté.
D'après l' article 7 de la
loi du 10 septembre 1947, les statuts doivent déterminer les
modalités de ce contrôle et, d'après l'article
suivant, c'est l'assemblée générale des
associés qui élit les commissaires aux comptes,
au scrutin secret si les statuts le prévoient.
Dans l'état
actuel du
droit et sauf dispositions contraires expresses d'un statut
particulier, les
coopératives sont soumises au contrôle de commissaires aux
comptes
dans les conditions de droit commun pour la forme adoptée, les
commissaires
étant obligatoirement choisis sur la liste visée à
l'
article 219 de la loi du 24 juillet 1966 (L. 1er mars 1984, art. 26). Selon une interprétation,
même lorsque les critères de droit commun de
désignation obligatoire de commissaires aux comptes ne sont pas
remplis, l' article 7 de la loi du 10 septembre 1947 imposerait
néanmoins d'inclure dans les statuts les modalités de
contrôle exercées sur (les) opérations au nom des
associés. Responsabilité
pénale des administrateurs - la responsabilité
pénale des administrateurs fait l'objet de dispositions
particulières prévues à l' article 26 de la loi du
10 septembre 1947 (Touffait, Robin, Audureau, Lacoste, Délits et
sanctions dans les sociétés : Sirey 1973, n° 1845).
Ces dispositions rejoignent pour une large mesure celles prévues par la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales à l'encontre des dirigeants des sociétés anonymes et des sociétés à responsabilité limitée (C. com., Livre II, Titre V, Dispositions pénales). En tout cas, elles s'appliquent à toutes les coopératives, quelle que soit la forme adoptée . Activité commerciale - En revanche, l'activité d'une coopérative devient commerciale lorsqu'elle ne respecte pas le principe de double qualité et admet, au moins de façon habituelle et non épisodique, des tiers à bénéficier de ses services. Il importe peu alors, comme c'était le cas pour les coopératives agricoles, qu'elle soit par détermination de la loi une société civile (Cass. com., 14 janv. 1958 : Bull. civ. III, n° 23, p. 19. - Obs. Houin : RTD com. 1958, p. 385). L'application du
droit commun s'impose - Il est donc permis de conclure que
lorsqu'une référence à une ou plusieurs formes
particulières n'existe pas, il s'agit simplement d'une
négligence du législateur et non point
d'une intention délibérée d'exclure l'application
du
droit commun et d'écarter l'adoption d'une forme classique de
société. Telle a été en tout cas l'opinion
du Conseil d'État en ce qui concerne les banques populaires (CE,
avis, 11 janv. 1949).
Sociétés ou
associations ?
- Avant la loi de 1947, on hésitait beaucoup sur ce point.
Étant donné la définition qu'avait donné du
bénéfice l'arrêt célèbre des Chambres
réunies de la Cour de cassation, Caisse rurale de Manigod (11
mars 1914 : DP 1914, 1, p.
259 ; S. 1918, 1, p. 103), on avait au contraire tendance à
considérer que les coopératives de consommation et les
coopératives de crédit dont le but est seulement de faire
réaliser à leurs membres une économie et non de
leur procurer un gain qui ajoute à leur fortune étaient
des associations. En revanche, on
admettait plus volontiers que les coopératives ouvrières
de
production étaient pour la raison inverse des associations. Le même principe
d'exclusivité traduit aussi le "mutualisme" de la
coopérative, particulièrement apparent dans les
coopératives de crédit : c'est en effet par le
concours mutuel, réciproque, que se prêtent ses membres
que la société coopérative réalise son
objet. C'est ce caractère mutualiste qui rapproche les
coopératives des sociétés mutuelles. Les
coopératives sont des sociétés - L'adoption de
la clause de variabilité a eu pour conséquence
remarquable, à une époque où on hésitait
sur leur nature juridique, de conférer la qualité de
société (et non d'association) aux coopératives.
Du même coup, elles ont été soumises non seulement
aux dispositions du titre III, mais également au droit commun de
la
société dont elles adoptaient la forme et notamment
à celui des sociétés anonymes. Certains auteurs
doutent cependant que, lorsque le législateur n'a pas
expressément décidé qu'elles devraient adopter
telle ou telle forme classique de société, les
coopératives soient soumises à ce droit commun ; ils
estiment en effet que la forme coopérative de
société est une forme sui generis, exclusive de toute
référence à la législation applicable aux
types ordinaires. C'est une opinion discutable et qui, de toute
manière, n'a qu'une portée limitée, puisque,
notamment cette référence existe dans les lois
particulières aux divers statuts et oblige à
l'application du droit commun.
Telle a
été la
solution donnée par l'un des rares arrêts connus sur la
question. Il a jugé qu'est nulle la
résolution désignant un administrateur votée
à main levée, contrairement à
l'article 8 de la loi de 1947 (CA Paris, 29 mars 1991 : Bull. Joly
1991, 534, note P. Le Cannu). Enfin, certaines fautes
de gestion commises par les administrateurs ou gérants de la
société sont aussi sanctionnées pénalement
par l'article 26 de la loi du 10 septembre 1947. Article 26
(Modifié par Loi 92-1336 1992-12-16 art. 335 JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994). Sont punis des peines portées aux articles 313-1 à 313-3 du code pénal, sans préjudice de l'application de cet article à tous les faits constitutifs du délit d'escroquerie : 1° Ceux qui, à l'aide de manœuvres frauduleuses, ont fait attribuer à un apport en nature une valeur supérieure à sa valeur réelle ; 2° Les administrateurs ou gérants qui ont sciemment publié ou communiqué des documents comptables inexacts en vue de dissimuler la véritable situation de la société ; 3° Les administrateurs ou gérants qui ont fait de leurs pouvoirs un usage contraire à l'intérêt de la société à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils étaient intéressés de manière quelconque et, en particulier, ont disposé dans ces conditions de ses biens ou de son crédit ; 4° Les administrateurs ou gérants qui ont procédé à des répartitions opérées en violation des articles 14, 15, 16, 18 et 19 ci-dessus ou en vertu de dispositions insérées dans les statuts en violation de l'article 25 ; 5° Les administrateurs ou gérants qui, en l'absence d'excédents d'exploitation et hors le cas prévu à l'article 17, ont distribué aux sociétaires les intérêts ou ristournes prévus aux articles 14 et 15 ci-dessus. L'article L512-55 du Code monétaire et financier autorise les caisses à recevoir des dépôts de toute personne physique ou morale et admettre des tiers non sociétaires à bénéficier de leurs concours ou de leurs services dans les conditions fixées par leurs statuts et leur confère donc le caractère de société commerciale. En
réalité, l'Etat n’a jamais fait respecter le droit et n’a
jamais contrôlé les caisses de Crédit Mutuel. Cette situation aberrante dont la
responsabilité incombe à l’Etat français a pour
effet de favoriser un groupe de particuliers qui dispose des
bénéfices des caisses pour faire des affaires.
En l’absence de contrôle, les
administrateurs détournent purement et simplement les
bénéfices qui doivent selon la loi être
distribués aux sociétaires. Une coopérative n’a pas pour but
de faire
des bénéfices mais de fournir
à leurs sociétaires des prestations à des prix
réduits, par exemple en octroyant des prêts à des
taux inférieurs à ceux proposés par les autres
banques. Chaque client du Crédit Mutuel
peut constater
que ses tarifs et ses taux sont strictement identiques à ceux
des
banques concurrentes quand ils ne sont pas supérieurs,
atteignant et
dépassant même parfois le taux de l’usure. Cette pratique de tarifs et de taux
élevés aboutit à la constitution de
bénéfices enlevant tout caractère mutualiste
à la banque mais selon la loi du 10 septembre 1947 et le
règlement du Conseil de l’Europe relatif aux
sociétés coopératives, les
bénéfices doivent être distribués aux
sociétaires, c'est la loi et
depuis 1958 les caisses commette un abus de biens sociaux permanent.
C’est ainsi que l’AVCM a interpellé M. Thierry Breton, Ministre de l’économie et des finances dans les termes suivants : Si nul ne saurait nier la validité de l’ordonnance 58-966 du 17 octobre 1958 qui ne pouvait en aucun cas déposséder les sociétaires du Crédit Mutuel de leur droit aux résultats de leur participation au capital des sociétés coopératives régies par la loi du 10 septembre 1947. En conséquence, il vous est demandé de prendre position sur les trois points suivants : 1- à quelle
date entendez-vous
imposer au groupe FEDERATION DU CREDIT MUTUEL CENTRE EST EUROPE/CREDIT
MUTUEL/CIC sa mise en conformité avec le statut
européen des
société coopératives (Règlement CE
n°
1435/2003 du 23/07/2003 relatif au statut de la société
coopérative
européenne (SEC)) ?
2- le statut
coopératif de chaque caisse de Crédit Mutuel a toujours
été une image de rassemblement et de solidarité
entre ses membres et actionnaires, aussi nous vous demandons,
année après année, depuis le 17 octobre 1958
jusqu’à ce jour, de provisionner les sommes indûment
collectées et non redistribuées aux
adhérents des sociétés coopératives
concernées. 3- Par quel moyen et à
quelle date cette mesure de justice pourra t’elle devenir une
réalité ?
Pour l’instant la seule réponse
à toutes nos interpellations que nous avons obtenu des pouvoirs
publics est une intention de mise en examen et une demande de mise sous
tutelle du
secrétaire général de l’AVCM parce qu’il a
créé avec d’autres victimes du Crédit Mutuel une
association de défense, que le siège de cette association
est à son domicile et qu’il rédige et signe les diverses
requêtes et courriers de l’association sous la
délégation de son président et du mandat du
bureau...
Comme dit Guy Béart, Les affaires. En l'absence de contrôle des
comptes, certains n'ont qu'à se servir et ne s'en privent
pas du haut en bas de la hiérarchie. Profitant de l’absence de
contrôle des
comptes, les bénéfices des caisses (résultant
pourtant des actions des sociétaires-actionnaires et des
clients), sont détournés vers des
sociétés anonymes et des personnes physiques qui
détiennent des actions de ces sociétés :
"Caisse Fédérale du Crédit Mutuel
Centre Est Europe"
(c'est cette banque qui bénéficiant des
actions opérée avec sa collaboration allemande, s'est
déclarée société anonyme en 1946 et a
détouné la gestion des caisses de crédit mutuel et
de leurs bénéfices depuis 1961)
aujourd'hui elles est propriétaire de la "Banque
fédérative du Crédit Mutuel", de la "Banque de l’Economie du Commerce et de la
Monétique" et du groupe CIC,
le groupe possède plusieurs centaines de filiales et
également dont certaines à l’étranger et dans des
paradis fiscaux.A un échelon
intermédiaire, nous trouvons d’importantes filiales qui sont des
sociétés anonymes composé d’actionnaires qui
dirigent la société pour leur propre compte suit une
myriade de petites de ces sociétés dont de nombreuses
ayant leur siège à Paris.
A la base, l’absence de contrôle des comptes des caisses et de tout pouvoir des sociétaires, permet (selon des sources d’information dignes de foi) à de nombreux directeurs de caisses de travailler pour leur propre compte, en se utilisant les bénéfices des caisses non comptabilisés. Des informations que nous sommes en train
de vérifier, laissent entendre que la Caisse de Crédit
Mutuel de Saint Martin dans les Antilles a ouvert des comptes à
des personnes très proches du Crédit Mutuel Centre Est
Europe, même si ce fait n’est pas interdit, il nous laisse un
tant soit peu interrogatif. Il faut savoir que l'île de Saint
Martin aux Antilles est administrée pour moitié par la
France (Guadeloupe) et pour l'autre moitié par la Hollande. La partie hollandaise est un paradis
fiscal où chacun peut ouvrir des comptes numérotés
dans de nombreux établissements et sous couvert d'anonymat comme
en Suisse, la circulation sur l'île est totalement libre et de
nombreux scandales rendus possibles par l'absence de contrôle ont
déjà été rapportés. Ce qui nous trouble après
vérification, c'est que la caisse de Saint Martin n’a pas
été déclarée au Tribunal de commerce, ce
qui pourrait donner une véracité, compte tenu du statut particulier de cette île,
à des informations transmises par des
adhérents de l’AVCM.
De source interne au Crédit Mutuel, d’importants mouvements de fonds auraient eu lieu en provenance des banques centrales du Crédit Mutuel. Nous ne pensons pas que cette information puisse être vraie, mais ce qui nous étonne, c’est que nous avons déjà pu la recouper d’autres informations qui provenaient de la même source. L'établissement étant situé dans une zone sensible en matière de mouvements de fonds illicites, pourrait avoir été utilisé pour des opérations interdites ?
* Courrier adressé par l'AVCM à tous les Procureurs Généraux de la République Objet : Demande d'information.Le 26 Septembre 2005. Monsieur le Procureur
Général, Notre association est
chargée de représenter des sociétaires du
Crédit Mutuel, qui s’estiment avoir été victimes
de cette organisation financière. A ce titre, elle tient
à vous faire part de faits qui nous semblent en contravention
avec la loi, et qui ont pu être vérifiés par ces
sociétaires.
Cette
Fédération, placée sous l’empire du Code Civil
local, seulement applicable en Alsace Moselle, contrôle plusieurs
centaines de Caisses de Crédit Mutuel, situées hors des
départements Alsacien Mosellan. Ceci en
totale illégalité, puisqu’elle n’a aucun
agrément de commissaire aux comptes. Plusieurs
sociétaires, se préparant à déposer plainte
contre ces organismes, nous ont chargé de vous informer de ces
faits avant d’aller plus avant dans leur démarche. En conséquence,
nous vous
demandons de bien vouloir nous tenir informé de votre action,
afin
que nous puissions rassurer ces sociétaires. Nous vous prions de
croire, Mr
le Procureur Général, à nos sincères
salutations. Le
Bureau de l’AVCM.
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