ASSOCIATION DES VICTIMES DU CREDIT MUTUEL
A.V.C.M. le site des Victimes du Crédit Mutuel


 

L'ÉTAT FRANCAIS RESPONSABLE DEPUIS 1958

DE L'IMPOSTURE DU CRÉDIT MUTUEL ET DE LA

VIOLATION DU DROIT DE PROPRIÉTÉ

ATTACHÉ AUX PARTS SOCIALES DES SOCIÉTÉS COOPÉRATIVES ET

D'INGÉRENCE DANS DES INTÉRÊTS PRIVÉS.

REQUÊTE DE L'AVCM CONTRE LA FRANCE
POUR VIOLATION DU PREMIER PROCOCOLE ADDITIONNEL
À LA CONVENTION EUROPÉENNE DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTÉS FONDAMENTALES RELATIF AU DROIT DE PROPRIÉTÉ.

Le 17 octobre 1958 a été publié au Journal Officiel français une ordonnance prise le 16 octobre 1958 portant le n° 58-966 qui contenait des mesures législatives visant à réglementer les caisses de Crédit Mutuel, sociétés coopératives qui étaient régies par la loi du 10 septembre 1947 relative à la coopération.

 Art. 5 - 1° les caisses de crédit mutuel qui ne sont pas régies par le livre V du code rural ou par des lois particulières comportant un contrôle de l'Etat sont soumises aux dispositions de la loi du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération et à celles du présent article.

Elles ont exclusivement pour objet le crédit mutuel. Elles ne  peuvent accorder des crédits ou des prêts qu'à leurs seuls sociétaires.

Elles sont considérées comme banques à statut légal spécial pour l'application de l'article 1er de la loi du 13 juin 1941 relative à la réglementation et à l'organisation de la profession bancaire.

Elles doivent constituer entre elles des caisses départementales ou interdépartementales. Celles-ci sont affilées, sur le plan national, à un établissement inscrit sur la liste des banques.

2° Chaque caisse de crédit mutuel doit adhérer à une fédération régionale et chaque fédération régionale doit adhérer à la confédération nationale de crédit mutuel dont les statuts sont approuvés par le ministre des finances.

La confédération nationale du crédit mutuel est chargée :

De représenter collectivement les caisses de crédit mutuel pour faire valoir leurs droits et intérêts communs;

D'exercer un contrôle administratif, technique et financier sur l'organisation et la gestion de chaque caisse de crédit mutuel ;

De désigner l'établissement bancaire auquel les caisses départementales et interdépartementales doivent être affiliées et par l'intermédiaire duquel sera exercé le contrôle prévu à l’alinéa précédent ;

De prendre toutes mesures au bon fonctionnement du crédit mutuel, notamment en favorisant la création de nouvelles caisses ou en provoquant la suppression de caisses existantes soit par voie de fusion avec une ou plusieurs soit par voie de liquidation amiable;

3° le ministre des finances désigne un commissaire du Gouvernement auprès de la confédération nationale du crédit mutuel.

Les caisses de crédit mutuel sont soumises aux vérifications de l'inspection générale des finances.

Le ministre des finances peut étendre aux caisses de crédit mutuel, avec les adaptations qui seraient nécessaires, les décisions du conseil national du crédit ;

4° A compter d'une date fixée par décret pris sur le rapport du ministre des finances, toute caisse de crédit mutuel qui n'aura pas adhéré à une fédération régionale adhérente à la confédération nationale du crédit mutuel ou qui n'aura pas obtenu son inscription sur la liste des banques par le Conseil national du crédit devra arrêter ses opérations et entrer en liquidation ;

Un décret en conseil d’Etat pris sur le rapport du ministre des finances déterminera, en tant que de besoin, les mesures nécessaires à l’application du présent article.

 

Validation de l’ordonnance : elle avait été approuvée par le Conseil d’Etat et a été validée collectivement avec d’autres ordonnances par le même Conseil d’Etat en décembre 1958 sans aucun contrôle démocratique et sans pouvoir être soumise au Conseil constitutionnel qui n’était pas encore installé dont le pouvoir ne pouvait s’exercer que sur les lois nouvelles. Les décrets d’application des dispositions législatives n’ont jamais été pris par le Gouvernement.

Illégalité de l’ordonnance : l’ordonnance a été prise en vertu de la loi sur les pleins pouvoirs accordés au général de Gaulle alors que cette loi n’était plus applicable depuis 5 octobre 1958, date de la promulgation de la nouvelle constitution et était donc illégale.

Ingérence de l’Etat dans des intérêts privés : l’ordonnance comprenait des dispositions qui ne relevaient pas de l’intérêt général et qui constituaient une ingérence de l’Etat français dans les relations entre des personnes privées en violation des dispositions de l’article 1 du protocole additionnel à la Convention que la France n’avait pas signé à l’époque.

 

La loi du 10 septembre 1947 autorisait des personnes privées de constituer entre elles des sociétés civiles ayant pour objet de fournir des avantages à leurs membres sous la forme de ristournes et de services plus avantageux.

Par l’ordonnance n° 58-966 du 17 octobre 1958, l’Etat français a conféré des privilèges à trois personnes privées qui avaient conclu entre elles le 14 avril 1958 une convention d’association (loi de 1901) les dénommés Henri Ardant, Christian d’Andlau et Henri Houitte de la Chesnais (statuts d’origine de l’association qui avait pris la dénomination « Confédération Nationale du Crédit Mutuel » comme le montre les documents que la Préfecture de Police de Paris a remis à l’AVCM le 22 septembre 2006.

Il est à noter que l’ordonnance 58-966 du 17 octobre 1958 n’a été l’objet d’aucun contrôle démocratique et qu’elle n’était susceptible d’aucun recours de la part des citoyens.

L’ordonnance a été mise en application par les bénéficiaires auxquels elle attribuait des privilèges sans que l’Etat français ne prenne les décrets d’application requis par sa nature législative.

En 1963 l’Etat français a publié un décret qui a modifié la nature législative du texte de l’ordonnance 58-966 en lui conférant la nature réglementaire.

La situation actuelle

Par ordonnance du 11 mai 2006 portant le n° 292638, la section contentieuse le Conseil d’Etat français a confirmé les décisions des tribunaux administratifs de Strasbourg et de Paris en concluant  que la Confédération Nationales du Crédit Mutuel (CNCM) et l’Association des victimes du Crédit Mutuel (AVCM) sont des associations régies par la loi du 1er juillet 1901 et des personnes morales de droit privé dont les litiges relèvent exclusivement des juridictions de l’ordre judiciaire.

L’ordonnance a été mise en application par les bénéficiaires des privilèges qu’elle conférait à une association dénommée « Confédération Nationale du Crédit Mutuel »  dont les statuts n’ont jamais été approuvés par le ministère français.

En 1958, l’un des membres fondateurs Christian d’Andlau était le Président Directeur Général d’une banque privée de Strasbourg dénommée Banque Fédérative Rurale qui avait commencé son activité en 1941 sous administration nazie sous le nom d’Elsässiche Landesbank A.G. et qui a obtenu un agrément de la Banque de France en 1946 dans des conditions contestables et suspectes.  

En 1958, le même Christian d’Andlau était le président d’une association dénommée Fédération Agricole d’Alsace et de Lorraine qui s’est transformée en 1959 en « Fédération du Crédit Mutuel d’Alsace et de Lorraine » qui fut la première à adhérer à la Confédération Nationale du Crédit Mutuel après le décès d’Henri Ardant en 1959 dont Christian d’Andlau a pris le contrôle.

La Fédération Agricole d’Alsace et de Lorraine était la seule fédération qui existait en 1958 et à avoir adhéré à la CNCM, les 18 autres fédérations qui ont adhéré à la CNCM ont été créées après la publication de l’ordonnance de 1958 et se sont déclarées sous la forme d’un contrat d’association régie par la loi de 1901.

L’AVCM a réuni les dossiers complets des 18 fédérations adhérentes à la CNCM qui lui ont été remis par les Préfectures où elles ont été déclarées, le service des associations au tribunal d’instance de Strasbourg a remis à la l’AVCM le dossier complet de l’association régie par le droit local Alsace-Moselle Fédération Agricole d’Alsace et de Lorraine.

Donc l’ordonnance 58-966 du 16 octobre 1958 ne répondait à aucun besoin législatif ou de réglementation que requérait l’intérêt général.

L’organisation du Crédit Mutuel actuel repose sur la violation permanente du droit de propriété par des privilèges accordés par l’Etat français à quelques particuliers.

C’est le Comte Christian d’Andlau et la Banque Fédérative Rurale qui après le décès d’Henri Ardant a seul pris tous les pouvoirs à la CNCM sans aucune intervention de l’Etat français, lui a succédé Théo Braun et Etienne Pflimlin, haut fonctionnaire français qui a été nommé en 1984 par le gouvernement à la tête de la Fédération du Crédit Mutuel Centre Est Europe avant que cette fédération prenne le contrôle de la CNCM et de la nébuleuse Crédit Mutuel dont il occupe 38 postes de direction dont il ne rend aucun compte ni à l’Etat, ni aux sociétaires.

L’association loi de 1901 CNCM et les banquiers Strasbourgeois ont imposé aux fédérations lois de 1901 et aux caisses de crédit mutuel des statuts qui enlèvent tous les droits des sociétaires au motif qu’elles seraient sans but lucratif et peuvent ainsi disposer de leurs bénéfices pour capitaliser des sociétés commerciales et poursuivre une expansion à l’infini.

La FAAL aujourd’hui Crédit Mutuel Centre Est Europe repose sur un statut précaire contesté par l’AVCM qui n’est pas opposable aux tiers. (voir dossier de l’AVCM) sur lequel les juridictions françaises refusent de statuer.

Le risque de dissolution du groupe est très important et l’Etat français viole les règles prudentielles qu’elle doit mettre en œuvre pour l’ensemble des établissements bancaires selon les règlements communautaires.

L’AVCM se heurte au refus du Préfet de région Alsace Bas-Rhin de statuer sur la demande de l’AVCM pour qu’il ordonne la perte de personnalité juridique de l’association Fédération du Crédit Mutuel Centre Est Europe totalement justifiée. 

Les propriétaires du Crédit Mutuel sont les sociétaires des caisses porteurs de parts sociales, les parts sociales sont fixées à une valeur infime (15 €) qui ne représente pas la réalité économique de l’activité du Crédit Mutuel dont le résultat de l’exercice 2006 atteint 3 milliards d’euros).

Les parts sociales ne sont pas matérialisées et les caisses se contentent d’en prélever le montant sur le compte d’ouverture sans informer le client qui pense avoir affaire à une banque comme les autres.

Les textes législatifs et règlementaires qui régissant les caisses et les organismes de Crédit Mutuel sont particulièrement opaques, ils confondent ce qui relève de l'intérêt général et de l'intérêt privé, les droits des sociétaires qui sont pourtant les propriétaires de cette banque, sont quasiment inexistants, ils assument les pertes mais n'ont aucun droit aux bénéfices. (selon les statuts des Caisses de Crédit Mutuel approuvés par la Confédération Nationale du Crédit Mutuel, article 3C "La Caisse s’interdit tout but lucratif et ne poursuit la recherche d’aucun profit, ni bénéfice. Dans la mesure où ils ne sont pas ristournés, les excédents de gestion réalisés sont affectés à la constitution de fonds sociaux indivisibles qui ne peuvent être répartis entre les sociétaires ni au cours de l’existence de la Caisse, ni en cas de dissolution" et article 6C "Conformément à la loi, le sociétaire répond conjointement et solidairement avec les autres sociétaires des engagements contractés par la Caisse.")

L’Etat français accorde au Crédit Mutuel le privilège de contrôler lui-même les comptes des caisses pourtant autonomes et qui échappe à tous contrôles requis pour tous les établissements financiers français : contrôle de la Commission bancaire, vérifications par l’Inspection Générale des finances, non publication de leurs comptes et dispense de certification par 2 commissaires indépendants.

Les droits attachés à la propriété des parts sociales sont inexistants et les assemblées générales des caisses sont de pure forme et organisées dans des conditions de discrétion.

En 1975, l’Etat français a accordé un privilège exorbitant en le chargeant du monopole de la collecte de l’épargne publique par des livrets dits « bleus », ce privilège contesté par la Commission européenne a permis à l’association Fédération du Crédit Mutuel Centre Est Europe de créer un empire financier et d’acheter à l’Etat français le groupe bancaire CIC avec un agrément fictif de la Banque de France.

C’est ce privilège qui a permis par un effet d’appel le développement d’un groupe financier puissant dont l’essentiel est le groupe privé Crédit Mutuel Centre Est Europe dont le propriétaire est l’association Fédération du Crédit Mutuel Centre Est Europe qui comprend la Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Centre Est Europe SA, la  Banque Fédérative du Crédit Mutuel SA et ses filiales (plus de 300), le groupe CIC, la Banque de l’Economie du Commerce et de la Monétique SA, les assurances ACM etc…

Les sociétaires des caisses de crédit mutuel propriétaires du groupe par les parts sociales qu’ils détiennent n’on aucun pouvoir économique et de contrôle sur les biens qu’ils possèdent et sont spoliés de leurs droits économiques attachés à l’objet social des sociétés coopératives à laquelle ils adhèrent.    

Le ministère de l’Economie et des finances français nomme depuis 1958 un commissaire du Gouvernement auprès la CNCM qui est  dénué de tout pouvoir, le commissaire actuel est M. Daniel Besson.

L’Association des Victimes du Crédit Mutuel a demandé à Madame Lagarde, ministre de l’économie et des finances d’être désignée comme confédération nationale du crédit mutuel qui a déclaré lui apporter une réponse dans les meilleurs délais.

L’objectif de l’AVCM avec le soutien du commissaire du Gouvernement Daniel Besson, est de faire rendre par l’Etat français les droits attachés à la propriété des parts sociales aux sociétaires des caisses de crédit mutuel dans le respect du Premier protocole additionnel à la Convention Européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des libertés fondamentales.

 

Les parts sociales des caisses de Crédit Mutuel sont un bien de caractère économique au sens du premier protocole additionnel à la Convention dont l’Etat français doit assurer la protection de la propriété et en garantir l’usage et les droits attachés.

 


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