ASSOCIATION DES VICTIMES DU CREDIT MUTUEL
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ILS VONT DEVOIR RENDRE DES COMPTES
 


PLAINTE PÉNALE CONTRE LE DIRECTEUR JURIDIQUE DE LA FCMCEE ET l'AVOCAT SERGE PAULUS

Déposition à la gendarmerie de Beauvoir sur Mer le 11 janvier 2007, à l’attention de Monsieur Jean-Baptiste Poli, doyen des juges d’instruction au Tribunal de Grande Instance de Strasbourg.

Plainte avec Constitution de Partie Civile n°0/06/15 dirigée contre M. Rusch Jean-Paul, directeur juridique de l'association "Fédération du Crédit Mutuel Centre Est Europe et  M.  Serge  Paulus,  avocat  au barreau de  Strasbourg.

Faits et date de leur commission
En octobre 1994, je me suis trouvé face à des difficultés de nature commerciale avec le Crédit Mutuel des Professions de Santé (CMPS) ayant siège à NANCY, 107, Avenue de la Libération, cet établissement bancaire est inscrit au Registre du Commerce et des Sociétés du Tribunal de Commerce de NANCY sous le n° RCS 317 031 557.
A l’époque Monsieur Etienne Pflimlin avec lequel j’avais pris contact m’informa de l’échec de sa demande d’arrangement suite au refus des dirigeants du CMPS de participer à une réunion et qu’il s’inclinait devant la compétence exclusive des administrateurs du CMPS.
J’ai alors engagé en 1995 une procédure civile pour rupture abusive de crédit.
En mai 1998, mon avocat Maître Gérard Michel (4bis rue Pierre Fourier 54000 Nancy) m’a informé que le CMPS lui avait fait une proposition pour un protocole transactionnel et qu’il organisait une réunion à son cabinet.
La rencontre se déroula au cabinet de Maître Michel le 11 juin 1998 à 14 heures en sa présence, la mienne et celle de Maître Jean-Claude Lhommeau, mon avocat à Nantes (3 place du Commandant l’Herminier 44200 Nantes) et pour le CMPS, Maître Patrick Péguet, avocat du CMPS inscrit au barreau de Strasbourg (11, rue du Fossé des Treize 67000 Strasbourg), Monsieur R. et sa secrétaire Mademoiselle M..
Le sieur Rusch. n’avait aucune qualité pour agir pour le compte des dirigeants du CMPS, cependant c’est lui qui fit part immédiatement part du refus du CMPS de négocier et dès lors que la rencontre était devenue sans objet.
L’atmosphère était détendue et j’ai même plaisanté avec Maître Péguet que j’avais mis en cause par erreur, l’ayant confondu avec son confrère de Nancy, Maître Gottlich qui était également l’avocat du CMPS.
Maître Péguet n’est pas intervenu et Maître Michel a menacé Monsieur Rusch de médiatiser l’affaire ensuite tout le monde s’est séparé en se serrant la main, je n’ai jamais été informé des raisons pour lesquelles le CMPS m’avait demandé de me déplacer depuis Nantes avec Maître Lhommeau.
Après la rencontre du 11 juin 1998, Monsieur Rusch. a déposé une plainte avec constitution de partie civile pour injures, extorsion de 13,5 millions de francs et chantage faits qui selon le sieur Rusch auraient été commis le 11 juin 1998 au cabinet de Me Michel.
Le sieur Rusch prétendait agir pour le compte de l’association dénommée « Fédération du Crédit Mutuel Centre Est Europe » 34 rue du Wacken à Strasbourg présidée par Monsieur Etienne Pflimlin.
A la suite de la plainte du sieur Rusch, j’ai été mis en examen et devant le caractère non seulement fantaisiste des accusations du sieur Rusch mais de leur impossibilité d’être retenues par les juges puisque la rencontre du 11 juin 1998 étaient couverte par le secret professionnel des avocats présents dont celui du CMPS.

Bien que la fausseté du témoignage de Rusch soit établie de fait, le Tribunal correctionnel de Nancy, me condamna à 200 jours d’amende-prison à 10 francs soit une amende de 2.000 francs  et ayant fait appel de cette décision sans fondement la Cour d’appel de Nancy me condamnait le 20 septembre 2001 à une peine exorbitante de 4 mois de prison avec sursis et une amende pénale, en me privant de mon droit de me pourvoir en cassation puisque je n’avais pas pu me rendre à Nancy pour le prononcé du jugement.
Fort de la réussite de cette escroquerie au jugement obtenue par son faux témoignage, le sieur Rusch récidiva en déposant contre moi une nouvelle plainte avec constitution de partie civile au TGI de Strasbourg cette fois pour dénonciation calomnieuse.
Malgré l’évidence de l’absence d’infraction  puisque l’article 226-10 du CPP stipule que pour le délit de dénonciation calomnieuse soit constitué « la fausseté du fait dénoncé résulte nécessairement de la décision, devenue définitive, d’acquittement, de relaxe ou de non‑lieu déclarant que la réalité du fait n’est pas établie, ou que celui-ci n’est imputable à la personne dénoncée ».
La plainte du sieur Rusch qui n’a fait état d’aucune décision de justice établissant la fausseté des faits, m’a valu d’être incarcéré arbitrairement pendant 5 jours et interné pendant 12 jours (du 1er au 17 décembre 2003) à ma demande (étant en état de récidive suite à ma condamnation à 4 mois de prison avec sursis, le juge avait anticipé ma mise en détention préventive) ayant mal supporté mon incarcération dans des conditions inhumaines et dégradantes (aggravées par la claustrophobie dont je suis atteint) au sens des conventions internationales, en violation de la présomption d’innocence.
Le sieur Rusch va à nouveau déposer une plainte avec CPC contre moi en août 2005ur laquelle je suis actuellement mis en examen par Monsieur Jean-Baptiste Poli., cette fois pour diffamation publique, délit politique réprimé par une simple amende, c’est pour cette troisième plainte po
Les faits reprochés au sieur Rusch ont été commis sur la période allant de 1998 à aujourd’hui.
Lieu des faits
Les faits reprochés au sieur Rusch ont été commis à Nancy et à Strasbourg
Eléments constitutifs de l’infraction

Les deux plaintes successives en 1998 et 2002 déposées par le sieur R. reposent indiscutablement sur des faits mensongers.
Le sieur Ruch prétend agir en qualité de représentant de l’association « Fédération du Crédit Mutuel Centre Est Europe » présidée par M. Etienne Pflimlin or selon les statuts de l’association le sieur Rusch ne peut agir que mandaté par le Conseil d’administration. Il semble qu’aucun mandat émanant du Conseil d’administration n’ait été produit pour aucune des trois plaintes déposées par le sieur Rusch.
Sous toutes réserves, je dispose des informations suivantes :
Le sieur Rusch se présente comme le directeur du contentieux de l’association dénommée « Fédération du Crédit Mutuel Centre Est Europe » association qui a déclaré au tribunal d’instance de Strasbourg n’exercer aucune activité économique comme l’a confirmé le préfet de région Alsace Bas-Rhin.
En réalité le sieur Rusch serait salarié de la société anonyme dénommée « Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Centre Est Europe » ex Banque Fédérative du Crédit Mutuel », elle-même ex « Banque Fédérative Rurale », à son tour ex « Elssäsiches Landersbank A.G. » créée à Mulhouse en 1941 par les autorités nazies).
La consigne d’un montant de 1.000 euros de la troisième plainte déposée par le sieur R. au nom de « Fédération du Crédit Mutuel Centre Est Europe » a été payée par chèque tiré sur la SA Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Centre Est Europe ce qui constituerait un abus de biens sociaux, les honoraires de Maître Paulus représentant M. Rusch et l’association FCMCEE seraient versés également par la Caisse Fédérale.
Qualification pénale des faits
Incontestablement la qualification principale des faits est la dénonciation calomnieuse constitutive de l’escroquerie au jugement ayant causé ma condamnation à une peine de 4 mois de prison avec sursis puis causé du 1er au 17 décembre 2003 une détention arbitraire suivis d’un internement psychiatrique pendant 12 jours auquel se rattache un harcèlement moral et judiciaire et une provocation au suicide qui a été évitée par l’intervention en urgence du médecin-psychiatre commis le 5 décembre 2003.
Pourrait être également retenu contre le sieur Rusch et l’avocat Paulus la diffusion du certificat médical établi le 5 décembre 2003 par le docteur May Jean-Pierre qui constitue une atteinte au secret médical.
L’utilisation du dossier médical et les attaques ad hominem à des fins frauduleuses par les sieurs Rusch et Paulus ont entraîné une demande du procureur de mise sous tutelle auquel le juge des tutelles des Sables d’Olonne vient de rendre un non-lieu.
Le sieur Rusch pourrait être poursuivi pour utilisation d’une fausse qualité en l’absence de mandat valable pour représenter l’association Fédération du Crédit Mutuel Centre Est Europe.

Intitulé de la plainte
Plainte pour dénonciation calomnieuse, escroquerie au jugement, harcèlement moral et judiciaire, provocation au suicide, violation du secret médical, abus et utilisation d’une fausse qualité …

Textes d’application

Article 226-10 du Code pénal 
: La dénonciation, effectuée par tout moyen et dirigée contre une personne déterminée, d'un fait qui est de nature à entraîner des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires et que l'on sait totalement ou partiellement inexact, lorsqu'elle est adressée soit à un officier de justice ou de police administrative ou judiciaire, soit à une autorité ayant le pouvoir d'y donner suite ou de saisir l'autorité compétente, soit aux supérieurs hiérarchiques ou à l'employeur de la personne dénoncée, est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende. La fausseté du fait dénoncé résulte nécessairement de la décision, devenue définitive, d'acquittement, de relaxe ou de non-lieu déclarant que la réalité du fait n'est pas établie ou que celui-ci n'est pas imputable à la personne dénoncée. En tout autre cas, le tribunal saisi des poursuites contre le dénonciateur apprécie la pertinence des accusations portées par celui-ci.
A
rticle 313-1 du Code pénal :
L'escroquerie est le fait, soit par l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité, soit par l'abus d'une qualité vraie, soit par l'emploi de manœuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d'un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge. L'escroquerie est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 375.000 euros d'amende.
Article 203-12 du Code pénal :
Le fait de provoquer au suicide d'autrui est puni de trois ans d'emprisonnement et de 5.000 euros d'amende lorsque la provocation a été suivie du suicide ou d'une tentative de suicide.
 Le 11 janvier 2007, en 4 exemplaires
Daniel Rousselle

 

PLAINTE PÉNALE CONTRE L'AVOCAT REPRÉSENTANT
M. ETIENNE PFLIMLIN

 
PLAINTE AVEC CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE  n°  0/07/22

pour escroquerie au jugement contre Monsieur Paulus Serge,  avocat.

Monsieur Daniel Rousselle.

A l’honneur de vous exposer :

Que le sieur Paulus a assigné le 13 mai 2006 en référé d’heure à heure devant Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de Strasbourg, l’association des victimes du Crédit Mutuel et moi-même en vue d’obtenir du juge des référés et pour le compte de son client dans un délai de 48 heures, le versement d’une somme de 2.000 euros par jour de retard à la suppression du site internet www.assvictimescreditmutuel.org et 10.000 euros par jour de diffusion au cas où le site ne serait pas supprimé ;

Qu’à l’occasion de cette assignation le sieur Paulus a cherché de manière ostensible à influencer le juge des référés en altérant sur la « requête afin d’assigner d’heure à heure » sa signature en la faisant suivre de 3 points disposés en triangle pointe en haut qui n’apparaissent pas de manière habituelle sur les autres écrits de l’individu ;

Que le sieur Paulus a également signé l’acte d’assignation derrière son nom par seulement 3 points disposés en triangle ;

Que le Grand orateur du Grand Orient de France a authentifié les 3 points disposés en triangle commis par le sieur Paulus comme le signe de reconnaissance de l’association de la franc-maçonnerie  et attesté que ce moyen peu discret était susceptible d’influencer le juge ;

Que le sieur Paulus a ainsi tenté d’obtenir à Strasbourg le 13 mai 2005, pour le compte de son client, de faire condamner l’AVCM et moi-même, à se faire remettre des fonds en se servant de son appartenance à une association dont une rumeur récurrente laisse entendre que de nombreux magistrats appartiendraient secrètement à l’association de la franc-maçonnerie qui impose un serment d’assistance fraternelle incompatible avec le serment que doivent prononcer les magistrats ;

Que la tentative du sieur Paulus a abouti puisque le juge des référés a condamné l’AVCM et moi-même, à verser d’importantes sommes d’argent au client de l’avocat franc-maçon, totalement disproportionnées et aberrantes eu égard à un préjudice inexistant pour des faits pour lesquels un non-lieu a été prononcé en ce qui concerne l’AVCM ;

Que l’action délictueuse du sieur Paulus est caractéristique du délit d’escroquerie au jugement tel qu’il est défini à l’article 313-1 du Code pénal comme le fait par l’emploi de manœuvres frauduleuses de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d’un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge ;

Que l’action délictueuse du sieur Paulus fait peser sur le juge des référés une grave et légitime suspicion ainsi que sur l’ensemble des magistrats de la Cour d’appel de Colmar devant laquelle le sieur P. a prêté serment et du Tribunal de Strasbourg ;

Que je me constitue donc partie civile contre Paulus pour escroquerie au jugement ;

Que je demande le rattachement de cette plainte à celle adressée le 2 février 2006 à M. le doyen des juges d’instruction de Strasbourg pour laquelle j’ai déposé à sa demande, le 11 janvier 2007, à la gendarmerie de Beauvoir sur Mer en qualité de partie civile ;
Le 1er février 2007
Daniel Rousselle


Pièces
jointes : copie des signatures altérées constitutives du délit commis par l’avocat P.

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